Plan de contrôle LCB-FT
Plan de contrôle LCB-FT (Code monétaire et financier, art. L. 561-1 s. et R. 561-1 s., arrêté du 6 janvier 2021). 49 points de contrôle, chacun relié à l'article et à sa source officielle. Modèle Excel (plan de contrôle) et Word (rapport) gratuits. Vérifié le 2026-10-18.
Droit applicable
Au 18 octobre 2026 s'appliquent les articles L. 561-1 et suivants, L. 562-1 et suivants et R. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier, qui transposent notamment les directives (UE) 2015/849 et 2018/843, et l'arrêté du 6 janvier 2021 pour les organismes contrôlés par l'ACPR. Le règlement (UE) 2024/1624 (AMLR) ne s'appliquera qu'à compter du 10 juillet 2027 (10 juillet 2029 pour les agents de football et les clubs de football professionnel), date limite générale de transposition de la directive (UE) 2024/1640 ; des modifications du CMF à effet du 10 juillet 2027 sont déjà publiées.
Qui est soumis
Les personnes assujetties énumérées à l'article L. 561-2 du CMF (1° à 20°) : établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique, assureurs, intermédiaires, entreprises d'investissement et sociétés de gestion, prestataires sur crypto-actifs, changeurs manuels, agents immobiliers, opérateurs de jeux, négociants en biens de valeur, experts-comptables, commissaires aux comptes, professions juridiques, domiciliataires, etc. Certains points ne visent que des catégories précises ; ils le signalent.
Textes de référence
- Code monétaire et financier, partie législative, livre V, titre VI, chapitre Ier (art. L. 561-1 s.)
- Code monétaire et financier, partie législative, livre V, titre VI, chapitre II : gel des avoirs (art. L. 562-1 s.)
- Code monétaire et financier, partie réglementaire, livre V, titre VI, chapitre Ier (art. R. 561-1 s.)
- Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de LCB-FT et de gel des avoirs (NOR : ECOT2100415A)
- Règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 (AMLR), applicable à compter du 10 juillet 2027
Les 49 points de contrôle
Risques et gouvernance
- LCBFT-01 (Critique) : Définir et mettre en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme, une politique adaptée à ces risques et une classification des risques selon les produits ou services, les conditions de transaction, les canaux de distribution, les caractéristiques des clients et le pays ou territoire d'origine ou de destination des fonds. C. mon. fin., art. L. 561-4-1, Légifrance : Code monétaire et financier, art. L. 561-4-1 (évaluation et classification des risques)
- LCBFT-02 (Élevée) : Documenter l'identification, l'évaluation et la classification des risques, évaluer les risques avant le lancement de nouveaux produits, services, pratiques commerciales, mécanismes de distribution ou technologies, tenir compte notamment des listes du GAFI, de la Commission européenne, de l'OCDE et de l'Union européenne et mettre à jour régulièrement la classification. Arrêté du 6 janvier 2021, art. 2, Légifrance : Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne LCB-FT et de gel des avoirs, art. 2 (classification des risques). Applicabilité : Organismes assujettis à l'arrêté du 6 janvier 2021 : 1° à 1° ter, 2° à 4°, 6° et 7° bis de l'art. L. 561-2, hors entités du 2° du I de l'art. L. 561-36 (AMF)
- LCBFT-03 (Critique) : Désigner, en tenant compte de la taille et de la nature de l'activité, une personne occupant une position hiérarchique élevée et possédant une connaissance suffisante des expositions au risque de blanchiment et de financement du terrorisme comme responsable de la mise en œuvre du dispositif LCB-FT et, le cas échéant, au niveau du groupe. C. mon. fin., art. L. 561-32, I, al. 4, Légifrance : Code monétaire et financier, art. L. 561-32 (organisation, procédures et contrôle interne)
- LCBFT-04 (Élevée) : Le responsable LCB-FT définit le dispositif et veille à sa mise en œuvre : il valide la classification des risques et la communique à l'organe de surveillance, valide les procédures internes, est informé des dysfonctionnements, définit des procédures de vérification de la mise en œuvre et du suivi des mesures correctrices et tient les dirigeants et l'organe de surveillance informés. Arrêté du 6 janvier 2021, art. 3, Légifrance : Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne LCB-FT et de gel des avoirs, art. 3 (responsable LCB-FT). Applicabilité : Organismes assujettis à l'arrêté du 6 janvier 2021 : 1° à 1° ter, 2° à 4°, 6° et 7° bis de l'art. L. 561-2, hors entités du 2° du I de l'art. L. 561-36 (AMF)
- LCBFT-05 (Élevée) : Les dirigeants évaluent et contrôlent périodiquement l'efficacité des dispositifs et procédures et prennent les mesures correctrices dans les délais prévus ; l'organe de surveillance examine régulièrement la politique LCB-FT, les dispositifs, les procédures et les mesures correctrices et s'assure de leur efficacité. Arrêté du 6 janvier 2021, art. 26, Légifrance : Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne LCB-FT et de gel des avoirs, art. 26 (dirigeants et organe de surveillance). Applicabilité : Organismes assujettis à l'arrêté du 6 janvier 2021 : 1° à 1° ter, 2° à 4°, 6° et 7° bis de l'art. L. 561-2, hors entités du 2° du I de l'art. L. 561-36 (AMF)
- LCBFT-06 (Élevée) : Au sein d'un groupe, mettre en place au niveau du groupe une organisation et des procédures tenant compte de la classification des risques, prévoyant le partage des informations, la protection des données et le contrôle interne, et appliquer dans les succursales et filiales de pays tiers des mesures équivalentes ou, à défaut, des mesures de vigilance spécifiques en informant Tracfin et l'autorité de contrôle. C. mon. fin., art. L. 561-33, I et II, Légifrance : Code monétaire et financier, art. L. 561-33 (groupes). Applicabilité : Entités assujetties appartenant à un groupe au sens de l'art. L. 561-33 (hors groupes dont la mère est une compagnie holding mixte ou assimilée, III)
- LCBFT-44 (Élevée) : En cas de recours à un prestataire externe pour tout ou partie des activités LCB-FT, ne lui confier aucune des obligations déclaratives de l'art. L. 561-15, conclure par écrit un contrat définissant les conditions et modalités de l'externalisation et demeurer responsable du respect des obligations. C. mon. fin., art. R. 561-38-2, Légifrance : Code monétaire et financier, art. R. 561-38-2 (externalisation). Applicabilité : Personnes des 1° à 7° quater de l'art. L. 561-2 qui recourent à un prestataire externe
- LCBFT-45 (Moyenne) : Prévoir dans les procédures l'information de l'ACPR sur le recours à un prestataire externe et sur toute évolution importante, et faire figurer au contrat les clauses prévues : tâches et procédures, information sur tout événement affectant le prestataire, mécanismes de secours, transmission des informations, formation, confidentialité, contrôle et accès aux informations, interdiction de modification substantielle sans accord, accès de l'ACPR. Arrêté du 6 janvier 2021, art. 9 et 10, Légifrance : Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne LCB-FT et de gel des avoirs, art. 10 (contrat d'externalisation). Applicabilité : Organismes assujettis à l'arrêté du 6 janvier 2021 (1° à 1° ter, 2° à 4°, 6° et 7° bis de l'art. L. 561-2, hors entités du 2° du I de l'art. L. 561-36) recourant à un prestataire externe
Identification du client
- LCBFT-07 (Critique) : Avant d'entrer en relation d'affaires ou d'assister le client dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, identifier le client : nom, prénoms, date et lieu de naissance pour une personne physique ; forme juridique, dénomination, numéro d'immatriculation, adresse du siège social et, s'il est différent, du lieu de direction effective pour une personne morale (règles propres aux fiducies et placements collectifs). C. mon. fin., art. L. 561-5, I, 1°, et art. R. 561-5, Légifrance : Code monétaire et financier, art. R. 561-5 (éléments d'identification du client)
- LCBFT-08 (Critique) : Vérifier l'identité du client selon l'une des modalités prévues : moyen d'identification électronique de niveau substantiel ou élevé, moyen présumé fiable, original d'un document officiel en cours de validité avec photographie, dont copie est prise, pour une personne physique présente, acte ou extrait de registre officiel de moins de trois mois pour une personne morale dont le représentant est présent. C. mon. fin., art. L. 561-5, I, 2°, et art. R. 561-5-1, Légifrance : Code monétaire et financier, art. R. 561-5-1 (vérification de l'identité)
- LCBFT-09 (Moyenne) : Ne différer la vérification de l'identité pendant l'établissement de la relation d'affaires que lorsque le risque paraît faible et que c'est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de l'activité ; à défaut de vérification, mettre un terme à la relation. C. mon. fin., art. L. 561-5, IV, et art. L. 561-8, I, Légifrance : Code monétaire et financier, art. L. 561-5 (identification et vérification)
- LCBFT-10 (Critique) : Identifier le bénéficiaire effectif, c'est-à-dire la ou les personnes physiques qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ou pour lesquelles une opération est exécutée, et vérifier les éléments recueillis par des mesures adaptées au risque, en recueillant les informations du registre des bénéficiaires effectifs lorsque le client y est soumis. C. mon. fin., art. L. 561-2-2, art. L. 561-5, I, et art. R. 561-7, Légifrance : Code monétaire et financier, art. R. 561-7 (bénéficiaire effectif)
- LCBFT-11 (Élevée) : Identifier et vérifier l'identité des clients occasionnels et de leurs bénéficiaires effectifs en cas de soupçon ou pour les opérations prévues par décret (notamment transmission de fonds, opérations en espèces ou en monnaie électronique de plus de 10 000 euros, autres opérations de plus de 15 000 euros). C. mon. fin., art. L. 561-5, II, et art. R. 561-10, Légifrance : Code monétaire et financier, art. R. 561-10 (clients occasionnels)
- LCBFT-12 (Élevée) : Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, identifier et vérifier également l'identité des bénéficiaires du contrat et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs. C. mon. fin., art. L. 561-5, III, Légifrance : Code monétaire et financier, art. L. 561-5 (identification et vérification). Applicabilité : Entités assujetties qui souscrivent ou gèrent des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation
- LCBFT-13 (Élevée) : Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillir et analyser les informations relatives à l'objet et à la nature de la relation et tout autre élément pertinent, l'étendue des informations étant adaptée au risque. C. mon. fin., art. L. 561-5-1 et art. R. 561-12, 1°, Légifrance : Code monétaire et financier, art. R. 561-12 (connaissance de la relation d'affaires)
- LCBFT-14 (Élevée) : Lorsque les obligations d'identification, de vérification ou de connaissance de la relation ne peuvent être satisfaites, n'exécuter aucune opération, n'établir ni ne poursuivre aucune relation d'affaires, et apprécier l'opportunité d'une déclaration à Tracfin (exception pour les professions des 12° à 13° de l'art. L. 561-2 dans les cas prévus). C. mon. fin., art. L. 561-8, I, Légifrance : Code monétaire et financier, art. L. 561-8 (impossibilité de satisfaire aux obligations)
- LCBFT-42 (Élevée) : En cas de recours à un tiers pour l'identification, la vérification et la connaissance de la relation, ne recourir qu'à un tiers des catégories prévues, encadrer le recours par un contrat écrit (ou une procédure de groupe) organisant la transmission sans délai des informations et, à première demande, des documents, et rester responsable de ses obligations. C. mon. fin., art. L. 561-7, I, et art. R. 561-13, Légifrance : Code monétaire et financier, art. L. 561-7 (mise en œuvre des obligations de vigilance par un tiers). Applicabilité : Personnes des 1° à 6°, 7° bis, 7° quater et 20° de l'art. L. 561-2 qui recourent à un tiers introducteur
- LCBFT-46 (Moyenne) : Signaler au greffier du tribunal de commerce toute divergence constatée entre les informations du registre des bénéficiaires effectifs et celles dont l'entité dispose sur les bénéficiaires effectifs, y compris l'absence d'enregistrement de ces informations. C. mon. fin., art. L. 561-47-1, al. 1, Légifrance : Code monétaire et financier, art. L. 561-47-1 (signalement des divergences au registre des bénéficiaires effectifs)
Vigilance et mesures adaptées
- LCBFT-15 (Élevée) : Pendant toute la relation d'affaires, recueillir, mettre à jour et analyser les informations permettant une connaissance appropriée et actualisée de la relation, avec une fréquence adaptée au risque et en tenant compte des changements pertinents de la situation du client. C. mon. fin., art. L. 561-5-1 et art. R. 561-12, 2°, Légifrance : Code monétaire et financier, art. R. 561-12 (connaissance de la relation d'affaires)
- LCBFT-16 (Critique) : Exercer une vigilance constante et un examen attentif des opérations pour vérifier leur cohérence avec la connaissance actualisée de la relation d'affaires, sur la base d'un profil de relation déterminé selon le volume et la nature de l'activité et les risques présentés. C. mon. fin., art. L. 561-6 et art. L. 561-32, I, al. 1, Légifrance : Code monétaire et financier, art. L. 561-6 (vigilance constante)
- LCBFT-17 (Moyenne) : Ne mettre en œuvre des mesures de vigilance simplifiées que lorsque le risque paraît faible, ou lorsque le client, le service ou le produit figure sur la liste réglementaire des faibles risques et qu'il n'existe pas de soupçon ; justifier le faible risque et maintenir une surveillance permettant de détecter les opérations inhabituelles ou suspectes. C. mon. fin., art. L. 561-9 et art. R. 561-14, Légifrance : Code monétaire et financier, art. L. 561-9 (vigilance simplifiée)
- LCBFT-18 (Élevée) : Lorsque le risque présenté par une relation d'affaires, un produit ou une opération paraît élevé, mettre en œuvre l'identification, la connaissance client et la vigilance constante sous la forme de mesures de vigilance renforcées. C. mon. fin., art. L. 561-10-1, I, Légifrance : Code monétaire et financier, art. L. 561-10-1 (vigilance renforcée)
- LCBFT-19 (Élevée) : Définir et mettre en œuvre des procédures adaptées aux risques permettant de déterminer si le client ou son bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée, un membre direct de sa famille ou une personne étroitement associée, à l'entrée en relation et en cours de relation. C. mon. fin., art. L. 561-10, 1°, et art. R. 561-20-2, al. 1, Légifrance : Code monétaire et financier, art. R. 561-20-2 (personnes politiquement exposées)
- LCBFT-20 (Élevée) : Pour une personne politiquement exposée, faire décider l'entrée ou le maintien en relation par un membre de l'organe exécutif ou une personne habilitée, rechercher l'origine du patrimoine et des fonds et renforcer la vigilance constante. C. mon. fin., art. R. 561-20-2, 1° à 3°, Légifrance : Code monétaire et financier, art. R. 561-20-2 (personnes politiquement exposées)
- LCBFT-21 (Élevée) : Appliquer des mesures de vigilance complémentaires aux opérations avec des personnes établies dans un pays tiers à haut risque (listes du GAFI ou de la Commission européenne) : décision de l'organe exécutif ou d'une personne habilitée lorsque le client y est établi, informations supplémentaires, surveillance renforcée. C. mon. fin., art. L. 561-10, 3°, et art. R. 561-20-4, I et II, Légifrance : Code monétaire et financier, art. R. 561-20-4 (pays tiers à haut risque)
- LCBFT-22 (Moyenne) : Appliquer des mesures de vigilance complémentaires lorsque le produit ou l'opération présente par nature un risque particulier de blanchiment ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'il favorise l'anonymat, en adaptant leur intensité et leur fréquence au profil de risque du client. C. mon. fin., art. L. 561-10, 2°, Légifrance : Code monétaire et financier, art. L. 561-10 (vigilance complémentaire)
- LCBFT-43 (Élevée) : Pour une relation transfrontalière de correspondant avec un organisme financier hors UE et EEE, appliquer les mesures complémentaires : informations sur son activité, sa réputation et sa surveillance, évaluation de son dispositif LCB-FT, décision de l'organe exécutif, convention, contrôle des comptes de passage ; ne pas entretenir de relation avec un établissement sans présence physique effective non rattaché à un groupe réglementé. C. mon. fin., art. L. 561-10-3, I, et art. R. 561-21, Légifrance : Code monétaire et financier, art. L. 561-10-3 (relations transfrontalières de correspondant). Applicabilité : Personnes des 1° à 1° quater, 5° à 6° bis, 7° bis et 7° quater de l'art. L. 561-2 entretenant des relations de correspondant avec des organismes situés hors UE et EEE
- LCBFT-23 (Critique) : Effectuer un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe, d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, en se renseignant auprès du client sur l'origine et la destination des fonds, l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie. C. mon. fin., art. L. 561-10-2, Légifrance : Code monétaire et financier, art. L. 561-10-2 (examen renforcé)
Déclaration à Tracfin
- LCBFT-24 (Critique) : Mettre en place un dispositif de gestion des risques permettant de détecter les personnes politiquement exposées, les opérations avec des pays tiers à haut risque, les opérations relevant de l'examen renforcé et celles devant faire l'objet d'une déclaration de soupçon. C. mon. fin., art. L. 561-32, I, al. 3, Légifrance : Code monétaire et financier, art. L. 561-32 (organisation, procédures et contrôle interne)
- LCBFT-25 (Élevée) : Traiter les alertes sur la base d'une analyse documentée aboutissant à un classement sans suite dûment motivé, à un examen renforcé ou à une déclaration de soupçon, avec des procédures de centralisation ou de coordination de l'analyse. Arrêté du 6 janvier 2021, art. 4, Légifrance : Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne LCB-FT et de gel des avoirs, art. 4 (détection et traitement des alertes). Applicabilité : Organismes assujettis à l'arrêté du 6 janvier 2021 : 1° à 1° ter, 2° à 4°, 6° et 7° bis de l'art. L. 561-2, hors entités du 2° du I de l'art. L. 561-36 (AMF)
- LCBFT-26 (Critique) : Déclarer à Tracfin, par écrit (ou verbalement dans les conditions du VI), les sommes inscrites dans les livres ou les opérations dont l'entité sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme, y compris les tentatives d'opérations. C. mon. fin., art. L. 561-15, I, V et VI, Légifrance : Code monétaire et financier, art. L. 561-15 (déclaration à Tracfin)
- LCBFT-27 (Élevée) : Déclarer à Tracfin les sommes ou opérations soupçonnées de provenir d'une fraude fiscale lorsqu'au moins un des critères définis par décret (art. D. 561-32-1) est présent. C. mon. fin., art. L. 561-15, II, et art. D. 561-32-1, Légifrance : Code monétaire et financier, art. L. 561-15 (déclaration à Tracfin)
- LCBFT-28 (Élevée) : Porter sans délai à la connaissance de Tracfin toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans une déclaration déjà transmise. C. mon. fin., art. L. 561-15, IV, Légifrance : Code monétaire et financier, art. L. 561-15 (déclaration à Tracfin)
- LCBFT-29 (Critique) : S'abstenir d'exécuter toute opération soupçonnée avant d'avoir fait la déclaration, puis ne l'exécuter que dans les conditions de l'art. L. 561-24 (absence d'opposition de Tracfin) ; si l'opération a déjà été réalisée (report impossible, risque pour les investigations ou soupçon apparu après coup), en informer Tracfin sans délai. C. mon. fin., art. L. 561-16, Légifrance : Code monétaire et financier, art. L. 561-16 (abstention avant déclaration)
- LCBFT-30 (Critique) : Garantir la confidentialité de la déclaration : ne porter à la connaissance du propriétaire des sommes, de l'auteur de l'opération ou de tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives visés à l'art. L. 561-36, ni l'existence ni le contenu d'une déclaration, ni les suites qui lui ont été réservées. C. mon. fin., art. L. 561-18, Légifrance : Code monétaire et financier, art. L. 561-18 (confidentialité de la déclaration)
- LCBFT-31 (Élevée) : Pour les assujettis des 1° à 7° quater de l'art. L. 561-2, communiquer à Tracfin et à l'autorité de contrôle l'identité des dirigeants ou préposés habilités à déclarer (déclarants) ; pour les autres, par un document distinct joint à la première déclaration ; signaler sans délai tout changement. C. mon. fin., art. R. 561-23, I et II, Légifrance : Code monétaire et financier, art. R. 561-23 (déclarant)
- LCBFT-32 (Élevée) : Désigner auprès de Tracfin (et, pour les assujettis des 1° à 7° quater de l'art. L. 561-2, de l'autorité de contrôle) un correspondant chargé de répondre à leurs demandes et de diffuser leurs informations au personnel, signaler sans délai tout changement et assurer la continuité de la fonction pour répondre dans les délais impartis. C. mon. fin., art. R. 561-24, Légifrance : Code monétaire et financier, art. R. 561-24 (correspondant)
- LCBFT-47 (Élevée) : Communiquer directement à Tracfin, dans les délais qu'il fixe, les documents, informations ou données conservés au titre des art. L. 561-10-2, L. 561-12 et L. 561-13 qu'il demande (sur pièces ou sur place pour les 1° à 7° de l'art. L. 561-2, sur pièces pour les autres), et ne révéler à quiconque hors autorités prévues les informations issues de ce droit de communication. C. mon. fin., art. L. 561-25, I et III, Légifrance : Code monétaire et financier, art. L. 561-25 (droit de communication de Tracfin)
- LCBFT-48 (Élevée) : Adresser à Tracfin les communications systématiques d'informations : transmissions de fonds effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique (seuils de 1 000 € par opération ou de 2 000 € cumulés par client sur un mois civil, au plus tard trente jours après le mois de paiement) ; versements, d'une part, et retraits, d'autre part, d'espèces sur un compte de dépôt ou de paiement dépassant 10 000 € cumulés sur un mois civil. C. mon. fin., art. L. 561-15-1, R. 561-31-1 et R. 561-31-2, Légifrance : Code monétaire et financier, art. R. 561-31-1 (communication systématique : transmissions de fonds). Applicabilité : Personnes des 1° à 1° quater de l'art. L. 561-2 (établissements de crédit, de paiement, de monnaie électronique et assimilés)
Gel des avoirs
- LCBFT-33 (Critique) : Appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition ou d'utilisation des fonds et ressources économiques, et en informer immédiatement le ministre chargé de l'économie. C. mon. fin., art. L. 562-4, Légifrance : Code monétaire et financier, art. L. 562-4 (application des mesures de gel)
- LCBFT-34 (Élevée) : Mettre en place une organisation et des procédures internes pour la mise en œuvre des mesures de gel, de l'interdiction de mise à disposition et de l'interdiction de contournement, y compris dans les succursales hors de France, ainsi que des mesures de contrôle interne dédiées. C. mon. fin., art. L. 562-4-1, I et III, Légifrance : Code monétaire et financier, art. L. 562-4-1 (organisation et procédures de gel des avoirs)
- LCBFT-35 (Élevée) : Se doter d'un dispositif permettant de détecter les opérations au bénéfice de personnes faisant l'objet d'une mesure de gel, les fonds qu'elles détiennent ou contrôlent avant et pendant la relation, et les opérations visant à contourner les mesures, avec des procédures de centralisation ou de coordination du traitement des alertes. Arrêté du 6 janvier 2021, art. 11, Légifrance : Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne LCB-FT et de gel des avoirs, art. 11 (détection, gel des avoirs). Applicabilité : Organismes assujettis à l'arrêté du 6 janvier 2021 : 1° à 1° ter, 2° à 4°, 6° et 7° bis de l'art. L. 561-2, hors entités du 2° du I de l'art. L. 561-36 (AMF)
Contrôle interne et formation
- LCBFT-36 (Critique) : Mettre en place une organisation et des procédures internes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme tenant compte de l'évaluation des risques ; au sein d'un groupe à mère française, celle-ci les définit au niveau du groupe et veille à leur respect. C. mon. fin., art. L. 561-32, I, al. 1 et 2, Légifrance : Code monétaire et financier, art. L. 561-32 (organisation, procédures et contrôle interne)
- LCBFT-37 (Élevée) : Mettre en place des mesures de contrôle interne pour veiller au respect des obligations LCB-FT et prendre en compte, dans la politique de recrutement, les risques que présentent les personnes au regard de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. C. mon. fin., art. L. 561-32, II, Légifrance : Code monétaire et financier, art. L. 561-32 (organisation, procédures et contrôle interne)
- LCBFT-38 (Élevée) : Disposer de procédures de contrôle interne fixant des critères et seuils d'incidents importants et d'insuffisances, d'un contrôle permanent (opérationnels et personnes dédiées) et d'un contrôle périodique indépendant ; remédier immédiatement aux incidents et dans des délais raisonnables aux insuffisances. C. mon. fin., art. R. 561-38-4, Légifrance : Code monétaire et financier, art. R. 561-38-4 (contrôle interne permanent et périodique). Applicabilité : Personnes des 1° à 2° sexies, 6° (hors conseillers en investissements financiers et prestataires de financement participatif au titre de l'art. L. 547-4) et 6° bis de l'art. L. 561-2
- LCBFT-39 (Élevée) : Informer au moins une fois par an l'organe de surveillance de l'activité et des résultats des contrôles internes et des insuffisances, assurer l'information sans délai prévue pour les incidents importants, et lui faire approuver chaque année un rapport sur le dispositif de contrôle interne, les incidents, insuffisances et mesures correctrices, transmis à l'ACPR ou à l'AMF. C. mon. fin., art. R. 561-38-6, Légifrance : Code monétaire et financier, art. R. 561-38-6 (information de l'organe de surveillance, rapport annuel). Applicabilité : Personnes des 1° à 2° sexies, 6° (hors conseillers en investissements financiers et prestataires de financement participatif au titre de l'art. L. 547-4) et 6° bis de l'art. L. 561-2
- LCBFT-40 (Élevée) : Informer régulièrement les personnels et mettre en place toute formation utile aux obligations LCB-FT et de gel des avoirs : formation à l'embauche puis régulière des personnes participant au dispositif, portant sur les obligations et les sanctions et aidant à reconnaître les opérations suspectes, adaptée en contenu et en fréquence aux risques et aux fonctions. C. mon. fin., art. L. 561-34 et art. D. 561-38-1-1, al. 1, Légifrance : Code monétaire et financier, art. D. 561-38-1-1 (formation des personnels, décret n° 2026-310 du 24 avril 2026)
- LCBFT-49 (Moyenne) : Tenir à jour les documents relatifs aux formations obligatoires suivies par chaque membre du personnel pendant la durée de ses fonctions et pendant cinq ans à compter de la fin de celles-ci, et les tenir à la disposition des autorités de contrôle. C. mon. fin., art. D. 561-38-1-1, al. 2, Légifrance : Code monétaire et financier, art. D. 561-38-1-1 (formation des personnels, décret n° 2026-310 du 24 avril 2026)
- LCBFT-41 (Élevée) : Sous réserve de dispositions plus contraignantes, conserver, quel qu'en soit le support, pendant cinq ans à compter de la clôture des comptes ou de la cessation des relations les documents relatifs aux relations d'affaires, aux clients occasionnels et aux mesures de vigilance, et pendant cinq ans à compter de leur exécution les documents relatifs aux opérations et aux examens renforcés. C. mon. fin., art. L. 561-12, al. 1, Légifrance : Code monétaire et financier, art. L. 561-12 (conservation des documents)
Ce que le plan ne couvre pas
- Le plan contrôle le droit en vigueur au 18 octobre 2026. Il ne couvre pas le règlement (UE) 2024/1624 (AMLR), applicable à compter du 10 juillet 2027, ni les mesures nationales de la directive (UE) 2024/1640, à transposer pour l'essentiel au plus tard à cette date : le plan devra être refondu.
- Obligations sectorielles non détaillées : change manuel, jeux, monnaie électronique, transferts de fonds et de crypto-actifs (règlement (UE) 2023/1113).
- Les règles de l'AMF (règlement général) et des ordres professionnels (experts-comptables, commissaires aux comptes, avocats, notaires) ne sont pas reprises ; les avocats et leurs caisses de règlements pécuniaires déclarent par l'intermédiaire du bâtonnier ou du président de l'ordre (art. L. 561-17).
- Les lignes directrices de l'ACPR, de l'AMF et de Tracfin sont explicatives et non contraignantes : elles ne fondent aucun point du plan.
- Hors champ : le volet pénal (blanchiment, art. 324-1 s. du code pénal), les déclarations des sociétés au registre des bénéficiaires effectifs (seul le signalement des divergences par l'assujetti est couvert) et le plafonnement des paiements en espèces (art. L. 112-6).