Tous les plans de contrôle

Plan de contrôle Facturation électronique

Plan de contrôle facturation électronique et e-reporting (CGI, art. 289 bis, 290 et 290 A). 34 points de contrôle, chacun relié à l'article et à sa source officielle. Modèle Excel (plan de contrôle) et Word (rapport) gratuits. Vérifié le 2026-10-18.

Droit applicable

Au 18 octobre 2026 : CGI, art. 289 bis, 289 E, 290 et 290 A (rédaction en vigueur depuis le 21 février 2026, loi n° 2026-103, art. 123), 1737 et 1788 D ; ann. II, art. 242 nonies A à P (décrets n° 2022-1299 et 2026-677) ; ann. IV, art. 41 septies A à P (arrêtés des 7 octobre 2022 et 27 juillet 2026). Calendrier de l'art. 26, III de la loi n° 2022-1157 : réception pour tous, émission et e-reporting des grandes entreprises, ETI et membres d'un assujetti unique depuis le 1er septembre 2026 ; PME et microentreprises au 1er septembre 2027.

Qui est soumis

Assujettis à la TVA établis en France (y compris franchise en base, micro-entrepreneurs, holdings animatrices, associations assujetties et personnes publiques assujetties) pour leurs opérations entre assujettis établis en France (facturation électronique) et pour leurs opérations avec des non-assujettis ou des opérateurs étrangers (e-reporting) ; assujettis non établis en France pour l'e-reporting des opérations situées en France dont ils sont redevables.

Textes de référence

Les 34 points de contrôle

Périmètre et pilotage

  1. FACTU-01 (Critique) : Déterminer la catégorie de l'entreprise (microentreprise, PME, ETI, grande entreprise) au sens de l'art. 51 de la loi n° 2008-776, au niveau de chaque personne juridique (SIREN), au 1er janvier 2025 sur la base du dernier exercice clos avant cette date (à défaut, du premier exercice clos à compter de cette date), ainsi que son appartenance éventuelle à un assujetti unique, pour fixer ses dates d'émission et d'e-reporting. Loi n° 2022-1157, art. 26, III, A ; loi n° 2008-776, art. 51 ; décret n° 2008-1354, art. 3, Légifrance : Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, art. 26 (version en vigueur)
  2. FACTU-02 (Critique) : Classer les opérations selon le dispositif applicable : facturation électronique pour les opérations entre assujettis établis en France soumises à la TVA et aux règles de facturation françaises ; e-reporting pour les opérations avec des non-assujettis et des opérateurs étrangers ; hors dispositif pour les opérations hors champ ou exonérées des art. 261 à 261 E du CGI. CGI, art. 289 bis, I et 290, I, Légifrance : Code général des impôts, art. 289 bis
  3. FACTU-03 (Moyenne) : Appliquer les règles territoriales : les échanges avec ou entre assujettis de Guadeloupe, Martinique et La Réunion relèvent de la facturation électronique ; les opérations avec la Guyane, Mayotte et les collectivités d'outre-mer relèvent de l'e-reporting ; les opérations avec Monaco suivent les règles spécifiques du BOFiP. CGI, art. 290, I-1°-a et 4°-a ; BOI-TVA-DECLA-20-30-50-10, § 160 à 220, DGFiP : BOFiP, BOI-TVA-DECLA-20-30-50-10 : données de transaction, champ d'application. Applicabilité : Entreprises réalisant des opérations avec les DROM, les collectivités d'outre-mer ou Monaco
  4. FACTU-04 (Moyenne) : Recommandation DGFiP : pendant la phase de démarrage, pouvoir démontrer une trajectoire sérieuse de mise en conformité par des éléments concrets et datés (contractualisation d'une plateforme, calendrier de raccordement, tests, incidents, mesures transitoires, consignes aux équipes) ; le guide écarte les sanctions pour les entreprises en difficulté ainsi engagées, sans report ni suspension des obligations. Guide pratique DGFiP de démarrage au 1er septembre 2026, introduction et q. 27 à 29 (recommandation), DGFiP : DGFiP, Facturation électronique : guide pratique de démarrage au 1er septembre 2026 (juillet 2026)

Plateforme agréée et annuaire

  1. FACTU-05 (Critique) : Recourir à une ou plusieurs plateformes agréées, immatriculées par l'administration fiscale, pour l'émission, la transmission et la réception des factures électroniques, et donner à la plateforme de réception l'accord formel, daté et signé, qui lui permet d'actualiser l'annuaire central. CGI, art. 289 bis, I ; CGI, ann. II, art. 242 nonies E bis, I, Légifrance : Code général des impôts, art. 289 bis
  2. FACTU-06 (Élevée) : Vérifier que toute solution compatible utilisée (logiciel de facturation, ERP) est raccordée à au moins une plateforme agréée, une solution compatible ne pouvant ni transmettre les factures aux plateformes des clients ni transmettre les données à l'administration. CGI, art. 289 bis, I ; FAQ DGFiP « Je découvre », q. 2.3, DGFiP : DGFiP, FAQ « Je découvre la facturation électronique » (version du 1er septembre 2026)
  3. FACTU-07 (Élevée) : Couvrir chaque obligation par une plateforme agréée : émission, réception et transmission des données de transaction et de paiement, sachant que des plateformes distinctes peuvent être choisies pour l'émission, la réception et l'e-reporting. CGI, art. 289 bis, I, 290, III et 290 A, I ; FAQ DGFiP « Je découvre », q. 2.2, DGFiP : DGFiP, FAQ « Je découvre la facturation électronique » (version du 1er septembre 2026)
  4. FACTU-08 (Élevée) : Vérifier que l'annuaire central, alimenté par la plateforme agréée de réception sur la base de l'accord formel de l'entreprise, indique pour chaque SIREN la plateforme chargée de la réception et les adresses électroniques de facturation, et en demander la modification lorsqu'elles sont inexactes. CGI, art. 289 bis, III ; CGI, ann. II, art. 242 nonies E bis, I et E ter, I, Légifrance : Code général des impôts, art. 289 bis
  5. FACTU-09 (Moyenne) : En cas de changement de plateforme de réception, signer un nouvel accord formel et suivre la procédure : la plateforme d'arrivée inscrit l'adressage dans l'annuaire dans les quinze jours ouvrables suivant l'accord, exprès ou tacite, de la plateforme de départ (qui dispose de cinq jours ouvrables pour s'opposer) ; l'ancienne plateforme maintient un an la gestion des statuts et fournit sur demande, sous cinq jours ouvrés, les informations utiles à la continuité. CGI, ann. II, art. 242 nonies E bis, I, E ter, II et III et E quater, Légifrance : Code général des impôts, annexe II, art. 242 nonies E ter. Applicabilité : Entreprises ayant changé de plateforme agréée

Réception des factures

  1. FACTU-10 (Critique) : Être en mesure, depuis le 1er septembre 2026, de recevoir les factures électroniques par l'intermédiaire d'une plateforme agréée, quelles que soient la taille et la forme juridique de l'entreprise, y compris en franchise en base ou si elle ne réalise que des opérations hors du dispositif. CGI, art. 289 bis, I ; loi n° 2022-1157, art. 26, III, A, Légifrance : Code général des impôts, art. 289 bis
  2. FACTU-11 (Élevée) : Accepter les factures électroniques conformes à l'art. 289 bis du CGI, y compris lorsqu'elles sont émises par une entreprise qui n'est pas encore tenue à l'obligation d'émission. CGI, art. 289 bis, I ; FAQ DGFiP « Je découvre », q. 5.3, DGFiP : DGFiP, FAQ « Je découvre la facturation électronique » (version du 1er septembre 2026)
  3. FACTU-12 (Moyenne) : Exploiter les statuts du cycle de vie mis à disposition par la plateforme (« Dépôt », « Rejet », « Refus », « Encaissée ») ; selon la FAQ DGFiP, un refus par le destinataire est motivé et définitif, les litiges sur le contenu étant signalés par des statuts provisoires. CGI, ann. IV, art. 41 septies G ; FAQ DGFiP « Je découvre », q. 3.2, DGFiP : DGFiP, FAQ « Je découvre la facturation électronique » (version du 1er septembre 2026)
  4. FACTU-13 (Moyenne) : Doctrine DGFiP : une facture reçue par courriel, PDF ou papier correspondant à une opération réelle n'est pas écartée pour ce seul motif ; l'entreprise évite tout double paiement, double comptabilisation ou double déduction lorsqu'une même facture arrive par plusieurs canaux. Guide pratique DGFiP de démarrage au 1er septembre 2026, q. 3 à 6 (doctrine), DGFiP : DGFiP, Facturation électronique : guide pratique de démarrage au 1er septembre 2026 (juillet 2026)

Émission des factures

  1. FACTU-14 (Critique) : Émettre depuis le 1er septembre 2026 toutes les factures des opérations entre assujettis établis en France sous forme électronique, par l'intermédiaire d'une plateforme agréée ; un PDF simple envoyé par courriel n'est pas une facture électronique. CGI, art. 289 bis, I ; loi n° 2022-1157, art. 26, III, A, Légifrance : Code général des impôts, art. 289 bis. Applicabilité : Grandes entreprises, ETI et membres d'un assujetti unique (catégorie appréciée au 1er janvier 2025) : émission obligatoire depuis le 1er septembre 2026
  2. FACTU-15 (Élevée) : Être en mesure d'émettre au format électronique, par une plateforme agréée, les factures des opérations entre assujettis établis en France au plus tard le 1er septembre 2027, y compris en franchise en base de TVA. CGI, art. 289 bis, I ; loi n° 2022-1157, art. 26, III, A, Légifrance : Code général des impôts, art. 289 bis. Applicabilité : PME et microentreprises non membres d'un assujetti unique (catégorie appréciée au 1er janvier 2025) : émission obligatoire au 1er septembre 2027
  3. FACTU-16 (Élevée) : Émettre les factures dans l'un des formats du socle (UBL, CII ou format mixte composé d'un fichier de données structurées et d'un fichier image), avec les mentions obligatoires attendues sous forme structurée dans les champs dédiés. CGI, art. 289 bis, I ; CGI, ann. II, art. 242 nonies J ; impots.gouv.fr, « Je découvre la facturation électronique », DGFiP : impots.gouv.fr, Je découvre la facturation électronique. Applicabilité : Entreprises soumises à l'obligation d'émission (grandes entreprises, ETI et membres d'un assujetti unique depuis le 1er septembre 2026, PME et microentreprises au 1er septembre 2027)
  4. FACTU-17 (Élevée) : Porter sur les factures les mentions ajoutées à l'art. 242 nonies A de l'annexe II par le décret n° 2022-1299 : SIREN du client, à côté de celui de l'assujetti (1°) ; adresse de livraison des biens si elle diffère de l'adresse du client (7° bis) ; catégorie de l'opération : livraisons de biens, prestations de services ou les deux (8° bis) ; mention « Option pour le paiement de la taxe d'après les débits » si le prestataire a opté (11° bis). CGI, ann. II, art. 242 nonies A, I, 1°, 7° bis, 8° bis et 11° bis ; décret n° 2022-1299, art. 3, Légifrance : Code général des impôts, annexe II, art. 242 nonies A. Applicabilité : Factures émises depuis le 1er septembre 2026 (GE, ETI, membres d'un assujetti unique), au 1er septembre 2027 pour les PME et microentreprises (décret n° 2022-1299, art. 3 ; la FAQ DGFiP, q. 3.4, ne distingue pas)
  5. FACTU-18 (Moyenne) : Garantir la qualité des données de facture que la plateforme de l'émetteur extrait et transmet à l'administration dans les vingt-quatre heures du dépôt (art. 41 septies D de l'annexe IV : 26 données pour les factures émises à compter du 1er septembre 2026, complétées de 9 données à compter du 1er septembre 2027). CGI, art. 289 E ; CGI, ann. II, art. 242 nonies L ; CGI, ann. IV, art. 41 septies D, Légifrance : Code général des impôts, art. 289 E
  6. FACTU-19 (Moyenne) : Émettre les factures dès la réalisation de la livraison ou de la prestation, les factures électroniques étant déposées au fil de l'eau sur la plateforme. CGI, art. 289, I-3, Légifrance : Code général des impôts, art. 289
  7. FACTU-20 (Moyenne) : Traiter les rejets de plateforme et les refus de l'acheteur : corriger la cause du rejet et retransmettre ; en cas de refus fondé, procéder si nécessaire à une nouvelle émission sous un nouveau numéro ; émettre les factures rectificatives et avoirs, assimilés à des factures, selon les mêmes modalités que la facture initiale. CGI, art. 289, I-5 ; guide pratique DGFiP de démarrage, q. 11 et 12, DGFiP : DGFiP, Facturation électronique : guide pratique de démarrage au 1er septembre 2026 (juillet 2026)
  8. FACTU-21 (Moyenne) : En cas de mandat de facturation ou de recours à un prestataire, s'assurer que la facture est transmise par la plateforme de l'émetteur et que la facture adressée à un tiers comporte le bloc « INVOICEE » ; le fournisseur reste redevable des données de paiement, y compris en autofacturation. CGI, art. 289 bis et 290 A ; FAQ DGFiP « J'approfondis », q. 2.1 et 2.2 ; BOI-TVA-DECLA-20-30-60, § 40, DGFiP : DGFiP, FAQ « J'approfondis la facturation électronique » (version du 1er septembre 2026). Applicabilité : Entreprises recourant à un mandat de facturation, à l'autofacturation ou à un prestataire de gestion des factures
  9. FACTU-22 (Moyenne) : Lorsque le destinataire d'une facture relevant de l'art. 289 bis ne figure pas dans l'annuaire, transmettre les données de la transaction comme pour une opération avec un non-assujetti (tolérance excluant les sanctions de l'art. 1737, III et IV bis pour cette facture). BOI-TVA-DECLA-20-30-50-10, § 100 ; CGI, art. 290, I-2°, DGFiP : BOFiP, BOI-TVA-DECLA-20-30-50-10 : données de transaction, champ d'application

E-reporting

  1. FACTU-23 (Élevée) : Transmettre à l'administration, par une plateforme agréée, les données des opérations réalisées avec des non-assujettis, globalisées par jour : SIREN, période, option sur les débits le cas échéant, catégorie de transaction, base HT et TVA par taux, TVA totale, devise et date. CGI, art. 290, I-2° et III ; CGI, ann. II, art. 242 nonies M, I, Légifrance : Code général des impôts, art. 290. Applicabilité : Opérations avec des non-assujettis : depuis le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises, ETI, assujettis uniques et personnes publiques assujetties ; au 1er septembre 2027 pour les PME et microentreprises
  2. FACTU-24 (Élevée) : Transmettre, facture par facture, les données des opérations avec des assujettis non établis en France (livraisons intracommunautaires, exportations, prestations, acquisitions auprès de fournisseurs étrangers), identiques à celles de la facturation électronique, l'identifiant étranger remplaçant le SIREN. CGI, art. 290, I-1° et 3° ; CGI, ann. II, art. 242 nonies M, II ; CGI, ann. IV, art. 41 septies K, 2°, Légifrance : Code général des impôts, art. 290. Applicabilité : Opérations internationales : depuis le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises, ETI et assujettis uniques ; au 1er septembre 2027 pour les PME et microentreprises
  3. FACTU-25 (Élevée) : Respecter la fréquence et le délai de transmission des données de transaction : au réel normal mensuel, trois transmissions par mois (du 1er au 10, du 11 au 20, après le 21) dans les dix jours suivant chaque période ; au réel normal trimestriel, une par mois dans les dix jours ; au régime simplifié, une par mois entre le 25 et le 30 du mois suivant ; en franchise en base, une par bimestre civil entre le 25 et le 30 du mois suivant. CGI, ann. II, art. 242 nonies O ; CGI, ann. IV, art. 41 septies M, I, DGFiP : BOFiP, BOI-TVA-DECLA-20-30-50-30 : modalités de transmission des données de transaction
  4. FACTU-26 (Élevée) : Transmettre les données de paiement des opérations dont la TVA est exigible à l'encaissement (date d'encaissement et montant par taux), par le statut « Encaissée » de la facture électronique ou par un flux XML pour les opérations relevant de l'e-reporting ; sont exclues les opérations autoliquidées. CGI, art. 290 A, I ; CGI, ann. II, art. 242 nonies P, I, Légifrance : Code général des impôts, art. 290 A. Applicabilité : Opérations à TVA exigible à l'encaissement : depuis le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises, ETI et assujettis uniques ; au 1er septembre 2027 pour les PME et microentreprises
  5. FACTU-27 (Moyenne) : Respecter la fréquence et le délai de transmission des données de paiement : une transmission par mois, dans les dix jours suivant la fin du mois au réel normal et entre le 25 et le 30 du mois suivant au régime simplifié ; une par bimestre civil, entre le 25 et le 30 du mois suivant, en franchise en base. CGI, ann. II, art. 242 nonies P, III ; CGI, ann. IV, art. 41 septies P, I, DGFiP : BOFiP, BOI-TVA-DECLA-20-30-60 : obligation de transmission des données de paiement. Applicabilité : Entreprises soumises à la transmission des données de paiement (opérations à TVA exigible à l'encaissement)
  6. FACTU-28 (Moyenne) : Assujetti non établi en France : transmettre, lui-même ou par son représentant fiscal lorsqu'il est tenu d'en désigner un, par une plateforme agréée, les données des opérations situées en France dont il est redevable de la TVA, sauf celles relevant des guichets uniques (OSS, IOSS) ; au 1er septembre 2027 pour les opérations dont il est redevable comme preneur ou destinataire. CGI, art. 290, II et III, Légifrance : Code général des impôts, art. 290. Applicabilité : Assujettis non établis en France redevables de la TVA française ; calendrier selon la taille de la personne morale étrangère dans sa globalité

Piste d'audit et conservation

  1. FACTU-29 (Élevée) : Garantir l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures, de leur émission à la fin de leur conservation, par l'un des moyens du VII de l'art. 289 du CGI, notamment des contrôles documentés et permanents établissant une piste d'audit fiable entre la facture et la livraison ou la prestation qui la fonde (VII-1°). CGI, art. 289, V et VII ; BOI-TVA-DECLA-30-20-30-20, Légifrance : Code général des impôts, art. 289
  2. FACTU-30 (Élevée) : Conserver les factures électroniques émises et reçues pendant six ans, dans leur format informatique original, une conversion à des fins de gestion n'étant admise que si l'original est conservé en parallèle ; conserver aussi pendant six ans les éléments constitutifs des contrôles de la piste d'audit fiable. LPF, art. L. 102 B, I et I bis ; BOI-CF-COM-10-10-30, Légifrance : Livre des procédures fiscales, art. L. 102 B
  3. FACTU-31 (Moyenne) : Stocker les factures en France ou, pour les factures électroniques, dans un autre État de l'Union ou dans un pays lié à la France par une convention d'assistance mutuelle ou de droit d'accès en ligne, en garantissant à l'administration un accès en ligne permettant le téléchargement, et déclarer avec la déclaration de résultats ou de bénéfices le lieu de stockage situé hors de France et ses modifications. LPF, art. L. 102 C ; BOI-CF-COM-10-10-30, § 360 et s., DGFiP : BOFiP, BOI-CF-COM-10-10-30 : conservation des documents

Sanctions et régularisation

  1. FACTU-32 (Élevée) : Suivre l'exposition à l'amende pour défaut d'émission au format électronique (50 € par facture, plafonnée à 15 000 € par année civile) et régulariser les factures émises hors circuit, la première infraction de l'année civile en cours et des trois années précédentes n'étant pas sanctionnée si elle est réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l'administration. CGI, art. 1737, III et V, Légifrance : Code général des impôts, art. 1737. Applicabilité : Entreprises soumises à l'obligation d'émission (grandes entreprises, ETI et membres d'un assujetti unique depuis le 1er septembre 2026, PME et microentreprises au 1er septembre 2027)
  2. FACTU-33 (Élevée) : Donner suite sans délai à toute mise en demeure de l'administration de recourir à une plateforme agréée de réception : à défaut de mise en conformité dans les trois mois, amende de 500 € et nouvelle mise en demeure de trois mois, puis amende de 1 000 €, encourue à nouveau après chaque période de trois mois de manquement persistant. CGI, art. 1737, IV bis, Légifrance : Code général des impôts, art. 1737
  3. FACTU-34 (Élevée) : Suivre l'exposition aux amendes pour défaut de transmission des données de transaction (I) ou de paiement (II), de 500 € par transmission et plafonnées chacune à 15 000 € par année civile, et réparer les manquements spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l'administration, la première infraction de l'année civile en cours et des trois années précédentes ainsi réparée n'étant pas sanctionnée (V). CGI, art. 1788 D, I, II et V, Légifrance : Code général des impôts, art. 1788 D

Ce que le plan ne couvre pas