Plan de contrôle · modèle gratuit

    Plan de contrôleGPSR

    59 points de contrôle, chacun relié à l'article et à sa source officielle. Un Excel pour contrôler, un Word pour rapporter.

    Gratuit · sans inscription59 points · 11 domaines · 39 sources
    Plan de contrôle GPSR (règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits). Vérifié le 31 octobre 2026 sur les sources officielles.

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    Excel : le plan de contrôle

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    • 59 lignes prêtes à contrôler : exigence, article, lien vers le texte officiel, procédure de contrôle, preuves à réunir.
    • Statut en liste déroulante, constat, action corrective, responsable, échéance.
    • Onglet Synthèse : taux de conformité calculé tout seul à mesure que vous remplissez.
    • Onglet Sources : 39 liens officiels datés.

    Word : le rapport de contrôle

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    • Un rapport structuré, entièrement modifiable : synthèse, périmètre, résultats, plan d'actions.
    • Une fiche par point (59) : exigence, article, procédure, preuves attendues, et les cases à compléter.
    • Page de garde, droit applicable, textes de référence et limites du plan.
    • Excel rempli ? Déposez-le plus bas : le rapport se remplit tout seul avec vos statuts, constats et actions.
    Gratuit, sans inscription. Fichiers produits dans votre navigateur.

    Le détail

    S'applique à vous (7)
    1. GPSR-01CritiquePriorité CritiqueChamp d'application et rôles

      Recenser les produits visés : tout produit destiné aux consommateurs ou susceptible, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d'être utilisé par eux, fourni à titre onéreux ou gratuit, y compris dans une prestation de service, neuf, d'occasion, réparé ou reconditionné ; exclus notamment médicaments, denrées et aliments pour animaux, plantes et animaux vivants, produits phytopharmaceutiques, antiquités et produits à réparer clairement marqués comme tels.

      Règlement (UE) 2023/988, art. 2 § 2 et 3 ; art. 3, points 1, 6, 7 et 28 ; art. 51 et 52 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 2 : champ d'application

    2. GPSR-02ÉlevéPriorité ÉlevéeChamp d'application et rôles

      Si le droit de l'Union impose des exigences de sécurité spécifiques, n'appliquer le règlement qu'aux aspects et risques non couverts ; pour un produit relevant de la législation d'harmonisation (annexe I du règlement (UE) 2019/1020 et actes analogues), le chapitre II ne vaut que pour les risques non couverts, et le chapitre II bis, le chapitre III, section 1 (art. 9 à 18), et les chapitres V, VII et IX à XI ne s'appliquent pas ; restent notamment applicables les art. 19 à 22 et 35 à 37.

      Règlement (UE) 2023/988, art. 2 § 1 (point b) modifié par le règlement (UE) 2024/2748) ; art. 3, point 27 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 2 : champ d'application

    3. GPSR-03CritiquePriorité CritiqueChamp d'application et rôles

      Qualifier le rôle de l'entreprise pour chaque flux : fabricant (fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer, et commercialise sous son nom ou sa marque), mandataire, importateur (établi dans l'Union, met sur le marché un produit d'un pays tiers), distributeur, prestataire de services d'exécution des commandes (au moins deux services parmi entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans propriété des produits) ou fournisseur de place de marché en ligne.

      Règlement (UE) 2023/988, art. 3, points 8 à 14 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 3 : définitions

    4. GPSR-07CritiquePriorité CritiqueSécurité des produits

      Les opérateurs économiques ne mettent sur le marché ou à disposition que des produits sûrs : ne présentant, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris leur durée réelle d'utilisation, aucun risque ou seulement des risques minimaux compatibles avec leur utilisation et acceptables dans le respect d'un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs.

      Règlement (UE) 2023/988, art. 5 ; art. 3, points 2 et 3 ; C. conso, art. L. 421-2 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 5 : obligation générale de sécurité

    5. GPSR-08ÉlevéPriorité ÉlevéeSécurité des produits

      Évaluer la sécurité en tenant compte en particulier des caractéristiques du produit (conception, composition, emballage, instructions), de son effet sur d'autres produits et de leur effet sur lui, interconnexion comprise, de sa présentation et de son étiquetage, des consommateurs vulnérables et des différences de genre, d'une apparence trompeuse (denrée, objet attrayant pour les enfants) et, si la nature du produit l'exige, de la cybersécurité et des fonctions évolutives.

      Règlement (UE) 2023/988, art. 6 § 1, points a) à h) · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 6 : éléments d'évaluation de la sécurité des produits

    6. GPSR-09ModéréPriorité MoyenneSécurité des produits

      Documenter les référentiels : un produit conforme aux normes européennes pertinentes publiées au Journal officiel de l'Union, ou à défaut aux exigences nationales de santé et de sécurité conformes au droit de l'Union, est présumé sûr pour les risques couverts, sans faire obstacle à l'action des autorités ; à défaut, tenir compte notamment des autres normes, des recommandations de la Commission, des codes de bonne conduite, de l'état de la technique et de la sécurité raisonnablement attendue.

      Règlement (UE) 2023/988, art. 7 § 1 et 3 ; art. 8 § 1 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 7 : présomption de conformité

    7. GPSR-59ÉlevéPriorité ÉlevéeSanctions

      Suivre l'exposition pénale hors L. 452-5-1 : contravention de 5e classe pour violation des art. 2, 3, 9 à 16, 18 à 20, 22, 28 et 35 à 37 du règlement (mesures d'exécution de l'art. L. 412-1) et pour défaut d'information des autorités au titre de l'art. 4 § 3, c), du règlement (UE) 2019/1020 ; défaut d'état chiffré des retraits et rappels : délit, 5 000 € d'amende ; défaut de déclaration d'un rappel ou déclaration inexacte ou incomplète : 5e classe, autant de fois que de produits concernés.

      C. conso, art. R. 412-43-2, R. 451-1, R. 452-2, 3°, L. 452-7 et R. 452-5 ; règlement (UE) 2023/988, art. 44 · Légifrance : Code de la consommation, art. R. 412-43-2 : articles du règlement (UE) 2023/988 mesures d'exécution

    À vérifier selon votre situation (52)
    1. GPSR-04ÉlevéPriorité ÉlevéeChamp d'application et rôles

      Toute personne qui met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque est considérée comme fabricant et soumise aux obligations du fabricant de l'art. 9, y compris pour un produit fabriqué par un tiers.

      Entreprises mettant des produits sur le marché sous leur nom ou leur marque ; hors produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union (art. 2 § 1, b))

      Règlement (UE) 2023/988, art. 13 § 1 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 13 : cas où les obligations des fabricants s'appliquent à d'autres personnes

    2. GPSR-05ÉlevéPriorité ÉlevéeChamp d'application et rôles

      Qui, sans être le fabricant, modifie un produit de manière substantielle est fabricant pour la partie modifiée, ou pour tout le produit si la modification a une incidence sur sa sécurité ; est substantielle la modification, physique ou numérique, qui a une incidence sur la sécurité, change le produit d'une manière non envisagée dans l'évaluation initiale des risques, change la nature du danger, en crée un ou accroît le risque, et n'est pas faite par le consommateur pour son usage.

      Entreprises qui modifient, reconditionnent, réparent ou mettent à jour des produits qu'elles n'ont pas fabriqués ; hors produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union (art. 2 § 1, b))

      Règlement (UE) 2023/988, art. 13 § 2 et 3 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 13 : cas où les obligations des fabricants s'appliquent à d'autres personnes

    3. GPSR-06ÉlevéPriorité ÉlevéeChamp d'application et rôles

      Les produits proposés à la vente en ligne ou par d'autres moyens de vente à distance sont réputés mis à disposition sur le marché si l'offre cible des consommateurs dans l'Union, c'est-à-dire si l'opérateur oriente ses activités, par quelque moyen que ce soit, vers un ou plusieurs États membres.

      Entreprises vendant en ligne ou par d'autres moyens de vente à distance

      Règlement (UE) 2023/988, art. 4 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 4 : ventes à distance

    4. GPSR-10ÉlevéPriorité ÉlevéeSécurité des produits

      Les opérateurs économiques veillent à disposer de processus internes relatifs à la sécurité des produits qui leur permettent de se conformer aux exigences pertinentes du règlement.

      Opérateurs économiques (art. 3, point 13) ; hors produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union (art. 2 § 1, b))

      Règlement (UE) 2023/988, art. 14 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 14 : processus internes relatifs à la sécurité des produits

    5. GPSR-11ÉlevéPriorité ÉlevéeObligations du fabricant

      Les fabricants veillent à ce que les produits qu'ils mettent sur le marché soient conçus et fabriqués de telle manière qu'ils respectent l'obligation générale de sécurité de l'art. 5.

      Fabricants, y compris qui vend sous son nom ou sa marque ou modifie substantiellement un produit (art. 13) ; hors produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union (art. 2 § 1, b))

      Règlement (UE) 2023/988, art. 9 § 1 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 9 : obligations des fabricants

    6. GPSR-12ÉlevéPriorité ÉlevéeObligations du fabricant

      Avant la mise sur le marché, effectuer une analyse interne des risques et rédiger une documentation technique contenant au moins une description générale du produit et de ses caractéristiques essentielles pour sa sécurité ; s'il y a lieu eu égard aux risques, y joindre l'analyse des risques et les solutions retenues (avec les rapports d'essais) et la liste des normes ou éléments des art. 7 et 8 appliqués, en identifiant les parties appliquées en cas d'application partielle.

      Fabricants, y compris qui vend sous son nom ou sa marque ou modifie substantiellement un produit (art. 13) ; hors produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union (art. 2 § 1, b))

      Règlement (UE) 2023/988, art. 9 § 2 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 9 : obligations des fabricants

    7. GPSR-13ÉlevéPriorité ÉlevéeObligations du fabricant

      Tenir la documentation technique à jour, la tenir à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit et la leur fournir à leur demande.

      Fabricants, y compris qui vend sous son nom ou sa marque ou modifie substantiellement un produit (art. 13) ; hors produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union (art. 2 § 1, b))

      Règlement (UE) 2023/988, art. 9 § 3 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 9 : obligations des fabricants

    8. GPSR-14ÉlevéPriorité ÉlevéeObligations du fabricant

      Mettre en place des procédures afin que les produits fabriqués en série demeurent conformes à l'obligation générale de sécurité de l'art. 5.

      Fabricants, y compris qui vend sous son nom ou sa marque ou modifie substantiellement un produit (art. 13) ; hors produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union (art. 2 § 1, b))

      Règlement (UE) 2023/988, art. 9 § 4 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 9 : obligations des fabricants

    9. GPSR-15ÉlevéPriorité ÉlevéeObligations du fabricant

      Veiller à ce que les produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément d'identification que le consommateur peut aisément voir et lire ou, si la taille ou la nature du produit ne le permet pas, à ce que l'information figure sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit.

      Fabricants, y compris qui vend sous son nom ou sa marque ou modifie substantiellement un produit (art. 13) ; hors produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union (art. 2 § 1, b))

      Règlement (UE) 2023/988, art. 9 § 5 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 9 : obligations des fabricants

    10. GPSR-16ÉlevéPriorité ÉlevéeObligations du fabricant

      Indiquer son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée, son adresse postale et électronique et, si elle est différente, l'adresse postale ou électronique du point de contact unique, sur le produit ou, lorsque c'est impossible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit.

      Fabricants, y compris qui vend sous son nom ou sa marque ou modifie substantiellement un produit (art. 13) ; hors produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union (art. 2 § 1, b))

      Règlement (UE) 2023/988, art. 9 § 6 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 9 : obligations des fabricants

    11. GPSR-17ÉlevéPriorité ÉlevéeObligations du fabricant

      Accompagner le produit d'instructions et d'informations de sécurité claires, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs déterminée par l'État membre où il est mis à disposition, sauf si le produit peut être utilisé en toute sécurité et conformément à l'usage prévu sans elles.

      Fabricants, y compris qui vend sous son nom ou sa marque ou modifie substantiellement un produit (art. 13) ; hors produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union (art. 2 § 1, b))

      Règlement (UE) 2023/988, art. 9 § 7 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 9 : obligations des fabricants

    12. GPSR-18CritiquePriorité CritiqueObligations du fabricant

      Le fabricant qui considère ou a des raisons de croire, sur la base des informations en sa possession, qu'un produit qu'il a mis sur le marché est dangereux procède immédiatement : mesures correctives pour le mettre en conformité de manière efficace, y compris retrait ou rappel ; information des consommateurs (art. 35 et/ou 36) ; information des autorités des États de mise à disposition via le Safety Business Gateway (risque, mesures prises, quantités par État membre).

      Fabricants, y compris qui vend sous son nom ou sa marque ou modifie substantiellement un produit (art. 13) ; hors produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union (art. 2 § 1, b))

      Règlement (UE) 2023/988, art. 9 § 8 ; C. conso, art. L. 452-5-1 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 9 : obligations des fabricants

    13. GPSR-19ÉlevéPriorité ÉlevéeObligations du fabricant

      Veiller à ce que les autres opérateurs économiques, les personnes responsables et les fournisseurs de places de marché en ligne de la chaîne d'approvisionnement concernée soient informés en temps utile de tout problème de sécurité constaté.

      Fabricants, y compris qui vend sous son nom ou sa marque ou modifie substantiellement un produit (art. 13) ; hors produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union (art. 2 § 1, b))

      Règlement (UE) 2023/988, art. 9 § 10 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 9 : obligations des fabricants

    14. GPSR-20ÉlevéPriorité ÉlevéeObligations du fabricant

      Mettre à la disposition du public des canaux de communication, tels qu'un numéro de téléphone, une adresse électronique ou une section dédiée du site internet, tenant compte des besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap, permettant aux consommateurs d'introduire des réclamations et de signaler accidents et problèmes de sécurité.

      Fabricants, y compris qui vend sous son nom ou sa marque ou modifie substantiellement un produit (art. 13) ; hors produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union (art. 2 § 1, b))

      Règlement (UE) 2023/988, art. 9 § 11 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 9 : obligations des fabricants

    15. GPSR-21ÉlevéPriorité ÉlevéeObligations du fabricant

      Examiner les réclamations et informations reçues sur les accidents dont l'auteur invoque le caractère dangereux du produit ; tenir un registre interne de ces réclamations, des rappels et des mesures correctives ; n'y conserver que les données personnelles nécessaires à l'examen, pendant la durée de celui-ci et au plus cinq ans après leur saisie.

      Fabricants, y compris qui vend sous son nom ou sa marque ou modifie substantiellement un produit (art. 13) ; hors produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union (art. 2 § 1, b))

      Règlement (UE) 2023/988, art. 9 § 12 et 13 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 9 : obligations des fabricants

    16. GPSR-22ÉlevéPriorité ÉlevéeMandataire et personne responsable

      Le mandataire est désigné par mandat écrit, dont il fournit copie aux autorités sur demande, l'autorisant au moins à fournir aux autorités, sur demande motivée, les informations démontrant la sécurité du produit dans une langue officielle qu'elles comprennent, à informer le fabricant d'un produit qu'il croit dangereux, à notifier via le Safety Business Gateway les mesures prises si le fabricant ne l'a pas fait, et à coopérer avec les autorités.

      Fabricants ayant désigné un mandataire, et mandataires établis dans l'Union (art. 3, point 9) ; hors produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union (art. 2 § 1, b))

      Règlement (UE) 2023/988, art. 10 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 10 : obligations des mandataires

    17. GPSR-23CritiquePriorité CritiqueMandataire et personne responsable

      Un produit n'est mis sur le marché que s'il existe un opérateur économique établi dans l'Union responsable des tâches de l'art. 4 § 3 du règlement (UE) 2019/1020 (informations et documents à fournir aux autorités, information sur les risques, coopération et mesures correctives) : fabricant établi dans l'Union, importateur, mandataire désigné par écrit ou, à défaut, prestataire de services d'exécution des commandes établi dans l'Union pour les produits qu'il traite.

      Produits non harmonisés (art. 16) ; pour les produits harmonisés, l'art. 4 du règlement (UE) 2019/1020 s'applique directement aux législations de son § 5

      Règlement (UE) 2023/988, art. 16 § 1 ; règlement (UE) 2019/1020, art. 4 § 1 à 3 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 16 : personne responsable des produits mis sur le marché de l'Union

    18. GPSR-24ÉlevéPriorité ÉlevéeMandataire et personne responsable

      Outre ces tâches, la personne responsable vérifie régulièrement, le cas échéant eu égard aux risques, que le produit est conforme à la documentation technique de l'art. 9 § 2 et satisfait à l'art. 9 § 5 à 7 (identification, coordonnées, instructions et informations de sécurité), et fournit aux autorités, à leur demande, des preuves écrites des vérifications effectuées.

      Opérateur économique désigné comme personne responsable (art. 16 § 1) ; hors produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union (art. 2 § 1, b))

      Règlement (UE) 2023/988, art. 16 § 2 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 16 : personne responsable des produits mis sur le marché de l'Union

    19. GPSR-25ÉlevéPriorité ÉlevéeMandataire et personne responsable

      Indiquer le nom, la raison sociale ou la marque déposée et les coordonnées, y compris l'adresse postale et électronique, de la personne responsable sur le produit ou sur son emballage, sur le colis ou dans un document d'accompagnement.

      Produits dont le fabricant n'est pas établi dans l'Union et produits mis sur le marché par une personne responsable ; hors produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union (art. 2 § 1, b))

      Règlement (UE) 2023/988, art. 16 § 3 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 16 : personne responsable des produits mis sur le marché de l'Union

    20. GPSR-26ÉlevéPriorité ÉlevéeObligations de l'importateur

      Avant de mettre un produit sur le marché, veiller à ce qu'il respecte l'obligation générale de sécurité et à ce que le fabricant ait respecté l'art. 9 § 2, 5 et 6 ; s'il a des raisons de croire que ce n'est pas le cas, ne pas le mettre sur le marché avant sa mise en conformité et, si le produit est dangereux, en informer immédiatement le fabricant et veiller à l'information des autorités via le Safety Business Gateway.

      Importateurs : établis dans l'Union, ils mettent sur le marché un produit d'un pays tiers (art. 3, point 10) ; hors produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union (art. 2 § 1, b))

      Règlement (UE) 2023/988, art. 11 § 1 et 2 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 11 : obligations des importateurs

    21. GPSR-27ÉlevéPriorité ÉlevéeObligations de l'importateur

      Indiquer son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée, son adresse postale et électronique et, si elle est différente, celle du point de contact unique, sur le produit ou, à défaut, sur l'emballage ou un document d'accompagnement, et veiller à ce qu'aucune étiquette supplémentaire ne dissimule les informations requises figurant sur l'étiquette du fabricant.

      Importateurs : établis dans l'Union, ils mettent sur le marché un produit d'un pays tiers (art. 3, point 10) ; hors produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union (art. 2 § 1, b))

      Règlement (UE) 2023/988, art. 11 § 3 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 11 : obligations des importateurs

    22. GPSR-28ÉlevéPriorité ÉlevéeObligations de l'importateur

      Veiller à ce que le produit importé soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité claires, dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs déterminée par l'État membre de mise à disposition, sauf si le produit peut être utilisé en toute sécurité et conformément à l'usage prévu sans elles.

      Importateurs : établis dans l'Union, ils mettent sur le marché un produit d'un pays tiers (art. 3, point 10) ; hors produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union (art. 2 § 1, b))

      Règlement (UE) 2023/988, art. 11 § 4 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 11 : obligations des importateurs

    23. GPSR-29ModéréPriorité MoyenneObligations de l'importateur

      Tant qu'un produit est sous sa responsabilité, veiller à ce que les conditions d'entreposage ou de transport ne compromettent ni sa conformité à l'obligation générale de sécurité ni sa conformité à l'art. 9 § 5 et 6 (identification et coordonnées du fabricant).

      Importateurs : établis dans l'Union, ils mettent sur le marché un produit d'un pays tiers (art. 3, point 10) ; hors produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union (art. 2 § 1, b))

      Règlement (UE) 2023/988, art. 11 § 5 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 11 : obligations des importateurs

    24. GPSR-30ÉlevéPriorité ÉlevéeObligations de l'importateur

      Tenir une copie de la documentation technique de l'art. 9 § 2 à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant dix ans à compter de la date de mise sur le marché par l'importateur, et veiller à ce que ces documents puissent leur être fournis à leur demande.

      Importateurs : établis dans l'Union, ils mettent sur le marché un produit d'un pays tiers (art. 3, point 10) ; hors produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union (art. 2 § 1, b))

      Règlement (UE) 2023/988, art. 11 § 6 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 11 : obligations des importateurs

    25. GPSR-31CritiquePriorité CritiqueObligations de l'importateur

      L'importateur qui considère ou a des raisons de croire qu'un produit qu'il a mis sur le marché est dangereux procède immédiatement : il en informe le fabricant, veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises, y compris retrait ou rappel, et les prend lui-même à défaut, veille à l'information immédiate des consommateurs (art. 35 et/ou 36) et informe les autorités des États de mise à disposition via le Safety Business Gateway.

      Importateurs : établis dans l'Union, ils mettent sur le marché un produit d'un pays tiers (art. 3, point 10) ; hors produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union (art. 2 § 1, b))

      Règlement (UE) 2023/988, art. 11 § 8 ; C. conso, art. L. 452-5-1 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 11 : obligations des importateurs

    26. GPSR-32ÉlevéPriorité ÉlevéeObligations de l'importateur

      Vérifier que les canaux de communication du fabricant (art. 9 § 11) sont publiquement accessibles aux consommateurs pour les réclamations et le signalement d'accidents ou de problèmes de sécurité et, à défaut, les mettre en place en tenant compte des besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap.

      Importateurs : établis dans l'Union, ils mettent sur le marché un produit d'un pays tiers (art. 3, point 10) ; hors produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union (art. 2 § 1, b))

      Règlement (UE) 2023/988, art. 11 § 9 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 11 : obligations des importateurs

    27. GPSR-33ÉlevéPriorité ÉlevéeObligations de l'importateur

      Examiner les réclamations et informations sur les accidents relatives à des produits présumés dangereux par leur auteur, les consigner avec les rappels et mesures correctives dans le registre du fabricant ou dans un registre propre, tenir informés en temps utile le fabricant, les distributeurs et, le cas échéant, les prestataires d'exécution des commandes et places de marché ; données personnelles limitées et conservées au plus cinq ans.

      Importateurs : établis dans l'Union, ils mettent sur le marché un produit d'un pays tiers (art. 3, point 10) ; hors produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union (art. 2 § 1, b))

      Règlement (UE) 2023/988, art. 11 § 10 et 11 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 11 : obligations des importateurs

    28. GPSR-34ÉlevéPriorité ÉlevéeObligations du distributeur

      Avant de mettre un produit à disposition, vérifier que le fabricant et, le cas échéant, l'importateur respectent l'art. 9 § 5 à 7 et l'art. 11 § 3 et 4 (identifiant, coordonnées, instructions et informations de sécurité) ; ne pas mettre à disposition un produit dont il a des raisons de croire qu'il n'est pas conforme à l'art. 5 ou à ces dispositions, sauf s'il a été mis en conformité.

      Distributeurs : mettent un produit à disposition sans être fabricant ni importateur (art. 3, point 11) ; hors produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union (art. 2 § 1, b))

      Règlement (UE) 2023/988, art. 12 § 1 et 3 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 12 : obligations des distributeurs

    29. GPSR-35ModéréPriorité MoyenneObligations du distributeur

      Tant qu'un produit est sous sa responsabilité, veiller à ce que les conditions d'entreposage ou de transport ne compromettent ni sa conformité à l'obligation générale de sécurité ni sa conformité à l'art. 9 § 5 à 7 et à l'art. 11 § 3 et 4.

      Distributeurs : mettent un produit à disposition sans être fabricant ni importateur (art. 3, point 11) ; hors produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union (art. 2 § 1, b))

      Règlement (UE) 2023/988, art. 12 § 2 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 12 : obligations des distributeurs

    30. GPSR-36ÉlevéPriorité ÉlevéeObligations du distributeur

      S'il a des raisons de croire qu'un produit qu'il a mis à disposition est dangereux ou non conforme à l'art. 9 § 5 à 7 et à l'art. 11 § 3 et 4, le distributeur en informe immédiatement le fabricant ou l'importateur, veille à ce que les mesures correctives soient prises, y compris retrait ou rappel, et à ce que les autorités des États de mise à disposition soient immédiatement informées via le Safety Business Gateway, avec les informations dont il dispose.

      Distributeurs : mettent un produit à disposition sans être fabricant ni importateur (art. 3, point 11) ; hors produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union (art. 2 § 1, b))

      Règlement (UE) 2023/988, art. 12 § 4 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 12 : obligations des distributeurs

    31. GPSR-37ÉlevéPriorité ÉlevéeCoopération, traçabilité et vente à distance

      Coopérer avec les autorités de surveillance du marché sur les mesures propres à éliminer ou atténuer les risques des produits mis à disposition et, à leur demande, fournir toutes les informations nécessaires, notamment une description complète du risque, des réclamations et accidents connus et des mesures correctives prises ; les importateurs coopèrent aussi avec le fabricant.

      Opérateurs économiques (art. 3, point 13) ; hors produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union (art. 2 § 1, b))

      Règlement (UE) 2023/988, art. 15 § 1, 2 et 6 ; art. 11 § 7 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 15 : coopération avec les autorités de surveillance du marché

    32. GPSR-38ÉlevéPriorité ÉlevéeCoopération, traçabilité et vente à distance

      Sur demande, identifier et communiquer tout opérateur qui a fourni le produit, une pièce, un composant ou un logiciel intégré, et tout opérateur à qui le produit a été fourni ; être en mesure de présenter pendant dix ans les informations sur le risque, les réclamations et les mesures correctives, et pendant six ans les informations de traçabilité, à compter de la date de fourniture.

      Opérateurs économiques (art. 3, point 13) ; hors produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union (art. 2 § 1, b))

      Règlement (UE) 2023/988, art. 15 § 3 à 5 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 15 : coopération avec les autorités de surveillance du marché

    33. GPSR-39ÉlevéPriorité ÉlevéeCoopération, traçabilité et vente à distance

      L'offre d'un produit mis à disposition en ligne ou à distance indique de manière claire et visible au moins : nom, raison sociale ou marque du fabricant et ses adresses postale et électronique ; si le fabricant n'est pas établi dans l'Union, nom et adresses de la personne responsable ; informations d'identification du produit, dont une image et son type ; avertissements et informations de sécurité, dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs déterminée par l'État membre.

      Opérateurs économiques vendant en ligne ou à distance, y compris via une place de marché ; vaut aussi pour les produits harmonisés (chapitre III, section 2)

      Règlement (UE) 2023/988, art. 19 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 19 : obligations en cas de vente à distance

    34. GPSR-40ÉlevéPriorité ÉlevéeAccidents

      Le fabricant veille à ce qu'un accident causé par un produit mis sur le marché ou à disposition, ayant entraîné la mort ou des effets néfastes graves, permanents ou temporaires, sur la santé et la sécurité (blessures, dommages corporels, maladies, effets chroniques), soit notifié via le Safety Business Gateway, sans retard injustifié à compter de sa connaissance, aux autorités de l'État où il s'est produit, avec le type et le numéro d'identification du produit et les circonstances connues.

      Fabricants ; vaut aussi pour les produits harmonisés (chapitre III, section 2)

      Règlement (UE) 2023/988, art. 20 § 1 et 2 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 20 : accidents liés à la sécurité des produits

    35. GPSR-41ÉlevéPriorité ÉlevéeAccidents

      Les importateurs et distributeurs qui ont connaissance d'un accident causé par un produit qu'ils ont mis sur le marché ou à disposition en informent le fabricant sans retard injustifié, le fabricant notifiant lui-même ou chargeant l'un d'eux de le faire ; si le fabricant n'est pas établi dans l'Union, la personne responsable qui a connaissance d'un accident veille à ce que la notification soit effectuée.

      Importateurs, distributeurs et personne responsable d'un fabricant non établi dans l'Union ; vaut aussi pour les produits harmonisés

      Règlement (UE) 2023/988, art. 20 § 3 et 4 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 20 : accidents liés à la sécurité des produits

    36. GPSR-42ÉlevéPriorité ÉlevéePlaces de marché en ligne

      Désigner un point de contact unique pour communiquer directement, par voie électronique, avec les autorités de surveillance du marché sur la sécurité des produits, notamment pour les injonctions, et s'enregistrer sur le portail Safety Gate en y indiquant ce point de contact ; désigner un point de contact unique permettant aux consommateurs de communiquer directement et rapidement sur la sécurité des produits.

      Fournisseurs de places de marché en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels pour la vente de produits (art. 3, point 14)

      Règlement (UE) 2023/988, art. 22 § 1 et 2 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 22 : obligations des fournisseurs de places de marché en ligne

    37. GPSR-43ÉlevéPriorité ÉlevéePlaces de marché en ligne

      Mettre en place des processus internes pour la sécurité des produits afin de se conformer sans retard injustifié au règlement, comprenant des mécanismes permettant aux professionnels de fournir les informations du § 9, dont celles sur le fabricant établi dans l'Union ou la personne responsable, et leur autocertification de ne proposer que des produits conformes au règlement, avec le cas échéant les informations de l'art. 30 § 1 du règlement (UE) 2022/2065.

      Fournisseurs de places de marché en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels pour la vente de produits (art. 3, point 14)

      Règlement (UE) 2023/988, art. 22 § 3 et 10 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 22 : obligations des fournisseurs de places de marché en ligne

    38. GPSR-44ÉlevéPriorité ÉlevéePlaces de marché en ligne

      Recevoir et traiter les injonctions des autorités de surveillance du marché de retirer un contenu relatif à une offre de produit dangereux, d'en rendre l'accès impossible ou d'afficher un avertissement explicite, au besoin pour tous les contenus identiques ; agir sans retard injustifié et en tout état de cause dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception, et informer l'autorité émettrice, par voie électronique, de la suite donnée.

      Fournisseurs de places de marché en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels pour la vente de produits (art. 3, point 14)

      Règlement (UE) 2023/988, art. 22 § 4 et 5 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 22 : obligations des fournisseurs de places de marché en ligne

    39. GPSR-45ModéréPriorité MoyennePlaces de marché en ligne

      Tenir compte des informations régulières sur les produits dangereux notifiées par les autorités et reçues via le portail Safety Gate pour appliquer les mesures volontaires de détection, d'identification et de retrait des offres de produits dangereux, informer l'autorité notifiante de toute mesure prise, et utiliser au moins le portail Safety Gate pour l'application de l'art. 31 § 3 du règlement (UE) 2022/2065.

      Fournisseurs de places de marché en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels pour la vente de produits (art. 3, point 14)

      Règlement (UE) 2023/988, art. 22 § 6 et 7 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 22 : obligations des fournisseurs de places de marché en ligne

    40. GPSR-46ÉlevéPriorité ÉlevéePlaces de marché en ligne

      Traiter sans retard injustifié, et en tout état de cause dans un délai de trois jours ouvrables suivant la réception de l'avis, les notifications relatives à des problèmes de sécurité des produits proposés via leurs services, reçues conformément à l'art. 16 du règlement (UE) 2022/2065.

      Fournisseurs de places de marché en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels pour la vente de produits (art. 3, point 14)

      Règlement (UE) 2023/988, art. 22 § 8 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 22 : obligations des fournisseurs de places de marché en ligne

    41. GPSR-47ÉlevéPriorité ÉlevéePlaces de marché en ligne

      Concevoir et organiser l'interface en ligne pour permettre aux professionnels de fournir, pour chaque produit proposé, au moins les informations sur le fabricant, la personne responsable si le fabricant n'est pas établi dans l'Union, l'identification du produit (image, type, identifiant) et les avertissements et informations de sécurité, et garantir qu'elles s'affichent ou sont aisément accessibles aux consommateurs à l'endroit où le produit est référencé.

      Fournisseurs de places de marché en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels pour la vente de produits (art. 3, point 14)

      Règlement (UE) 2023/988, art. 22 § 9 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 22 : obligations des fournisseurs de places de marché en ligne

    42. GPSR-48ÉlevéPriorité ÉlevéePlaces de marché en ligne

      Suspendre, pendant un délai raisonnable et après avoir émis un avertissement préalable, la fourniture des services aux professionnels qui proposent fréquemment des produits non conformes au règlement.

      Fournisseurs de places de marché en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels pour la vente de produits (art. 3, point 14)

      Règlement (UE) 2023/988, art. 22 § 11 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 22 : obligations des fournisseurs de places de marché en ligne

    43. GPSR-49CritiquePriorité CritiquePlaces de marché en ligne

      Coopérer à l'élimination ou à l'atténuation des risques, notamment : informer directement tous les consommateurs concernés ayant acheté par l'interface d'un rappel ou d'un avertissement de sécurité dont elle a effectivement connaissance, publier les rappels sur l'interface, informer l'opérateur du retrait d'une offre, ne pas faire obstacle aux rappels et notifier immédiatement via le Safety Business Gateway les produits dangereux proposés dont elle a effectivement connaissance.

      Fournisseurs de places de marché en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels pour la vente de produits (art. 3, point 14)

      Règlement (UE) 2023/988, art. 22 § 12, a) à d) ; C. conso, art. L. 452-5-1 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 22 : obligations des fournisseurs de places de marché en ligne

    44. GPSR-50CritiquePriorité CritiquePlaces de marché en ligne

      Coopérer sur les accidents notifiés : les communiquer sans tarder aux professionnels concernés et notifier sans retard injustifié via le Safety Business Gateway ceux qui entraînent un risque grave ou un dommage réel en informant le fabricant ; échanger avec les organes répressifs, dont l'OLAF, sur les offres retirées ; ouvrir l'interface aux outils des autorités ; répondre aux demandes de données sur la chaîne d'approvisionnement et, sur demande motivée, permettre l'extraction de données.

      Fournisseurs de places de marché en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels pour la vente de produits (art. 3, point 14)

      Règlement (UE) 2023/988, art. 22 § 12, e) à i) ; C. conso, art. L. 452-5-1 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 22 : obligations des fournisseurs de places de marché en ligne

    45. GPSR-51ÉlevéPriorité ÉlevéeRappels et avertissements de sécurité

      En cas de rappel pour des raisons de sécurité ou d'avertissement de sécurité, veiller, selon ses obligations propres, à ce que tous les consommateurs concernés qui peuvent être identifiés reçoivent une notification directe sans retard injustifié ; qui collecte les données personnelles de ses clients les utilise pour les rappels et avertissements de sécurité.

      Opérateurs économiques procédant à un rappel ou à un avertissement de sécurité, et places de marché (art. 22 § 12) ; vaut aussi pour les produits harmonisés

      Règlement (UE) 2023/988, art. 35 § 1 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 35 : information des consommateurs sur la sécurité

    46. GPSR-52ModéréPriorité MoyenneRappels et avertissements de sécurité

      Si un système d'enregistrement des produits ou un programme de fidélisation permet d'identifier les produits achetés à d'autres fins que la sécurité, offrir aux clients la possibilité de fournir des coordonnées distinctes uniquement à des fins de sécurité, limitées au minimum nécessaire et utilisées seulement pour les rappels et avertissements de sécurité.

      Opérateurs et places de marché disposant d'un système d'enregistrement des produits ou d'un programme de fidélisation des clients

      Règlement (UE) 2023/988, art. 35 § 2 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 35 : information des consommateurs sur la sécurité

    47. GPSR-53ÉlevéPriorité ÉlevéeRappels et avertissements de sécurité

      Lorsque tous les consommateurs concernés ne peuvent pas être contactés directement, diffuser un avis de rappel ou un avertissement de sécurité clair et visible par d'autres canaux appropriés, avec la portée la plus large possible (site internet, réseaux sociaux, bulletins d'information, points de vente et, s'il y a lieu, médias de masse), accessible aux personnes en situation de handicap.

      Opérateurs économiques et places de marché procédant à un rappel ou à un avertissement de sécurité ; vaut aussi pour les produits harmonisés

      Règlement (UE) 2023/988, art. 35 § 4 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 35 : information des consommateurs sur la sécurité

    48. GPSR-54ÉlevéPriorité ÉlevéeRappels et avertissements de sécurité

      L'information écrite des consommateurs sur un rappel prend la forme d'un avis de rappel aisément compréhensible, dans la ou les langues des États de mise à disposition, intitulé « Rappel de produit pour des raisons de sécurité », décrivant le produit (image, nom, marque, numéros d'identification), le danger sans termes qui en diminuent la perception (« volontaire », « précaution »…), les mesures à prendre, dont cesser l'utilisation, et les recours, avec un numéro gratuit ou un service en ligne.

      Opérateurs économiques et places de marché communiquant un rappel par écrit aux consommateurs ; vaut aussi pour les produits harmonisés

      Règlement (UE) 2023/988, art. 36 § 1 et 2 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 36 : avis de rappel

    49. GPSR-55ÉlevéPriorité ÉlevéeRappels et avertissements de sécurité

      L'opérateur responsable d'un rappel, engagé par lui ou ordonné par une autorité, offre au consommateur un recours efficace, gratuit et rapide, au choix entre au moins deux des recours suivants : réparation ; remplacement par un produit sûr de même type, de valeur et de qualité au moins égales ; remboursement au moins égal au prix payé. Un seul recours si les autres sont impossibles ou disproportionnés ; remboursement toujours dû sans réparation ou remplacement en délai raisonnable.

      Opérateur économique responsable d'un rappel pour des raisons de sécurité (art. 37 § 1) ; vaut aussi pour les produits harmonisés

      Règlement (UE) 2023/988, art. 37 § 1 et 2 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 37 : recours en cas de rappel

    50. GPSR-56ModéréPriorité MoyenneRappels et avertissements de sécurité

      La réparation par le consommateur n'est un recours efficace que si elle est aisée et sûre et prévue dans l'avis de rappel, avec instructions, pièces ou mises à jour logicielles gratuites ; l'élimination par le consommateur n'est prévue que si elle est facile et sûre et sans perte du droit au remboursement ou au remplacement ; la compensation n'entraîne pas de désagrément important, les frais d'expédition ou de retour ne sont pas à sa charge et un produit non transportable est collecté.

      Opérateur économique responsable d'un rappel pour des raisons de sécurité (art. 37 § 1) ; vaut aussi pour les produits harmonisés

      Règlement (UE) 2023/988, art. 37 § 3 à 5 · EUR-Lex : Règlement (UE) 2023/988 (GPSR), article 37 : recours en cas de rappel

    51. GPSR-57ÉlevéPriorité ÉlevéeRappels et avertissements de sécurité

      Droit français : lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, établir et maintenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, tenu à la disposition des agents habilités ; déclarer tout rappel de produits, de façon dématérialisée, sur le site dédié de l'administration (site professionnel RappelConso), en attestant que l'autorité compétente a été informée, et mettre la déclaration à jour dès que de nouvelles informations sont connues.

      Opérateurs économiques (C. conso, art. L. 421-1) mettant en œuvre un retrait ou un rappel de produits en France

      C. conso, art. L. 423-3, 1er et 2e alinéas ; arrêté du 20 janvier 2021 (RappelConso), art. 2 et 4 · Légifrance : Code de la consommation, art. L. 423-3 : état chiffré et déclaration des rappels

    52. GPSR-58CritiquePriorité CritiqueSanctions

      Suivre l'exposition pénale : ne pas mettre en œuvre les mesures de l'art. 9 § 8 (fabricant) ou de l'art. 11 § 8 (importateur) du règlement, ou, pour une place de marché, ne pas respecter l'art. 22 § 12, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 600 000 € d'amende, montant pouvant être porté, en proportion des avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ; peines complémentaires.

      Fabricants, importateurs et fournisseurs de places de marché en ligne ; hors produits de la législation d'harmonisation pour les art. 9 § 8 et 11 § 8 (art. 2 § 1, b))

      C. conso, art. L. 452-5-1 et L. 452-6 · Légifrance : Code de la consommation, art. L. 452-5-1 : peine applicable aux art. 9 § 8, 11 § 8 et 22 § 12 du règlement

    La procédure de contrôle et les preuves attendues de chaque point sont dans l'Excel et le rapport Word.

    Qui est soumis

    Fabricants, mandataires, importateurs, distributeurs et prestataires de services d'exécution des commandes (opérateurs économiques) et fournisseurs de places de marché en ligne, pour les produits destinés aux consommateurs ou susceptibles d'être utilisés par eux, neufs, d'occasion, réparés ou reconditionnés, mis à disposition dans l'Union, y compris à distance si l'offre cible l'Union. Exclusions de l'art. 2 § 2 (médicaments, denrées, aliments pour animaux, antiquités…) ; application partielle aux produits d'une législation d'harmonisation (art. 2 § 1). Aucun seuil de taille.

    Droit applicable au 31 octobre 2026

    Règlement (UE) 2023/988, directement applicable depuis le 13 décembre 2024 (art. 52), date d'abrogation de la directive 2001/95/CE ; les produits conformes à cette directive mis sur le marché avant cette date peuvent rester à disposition (art. 51). Seule modification : le règlement (UE) 2024/2748, applicable depuis le 29 mai 2026, ajoute des procédures d'urgence (chapitre II bis) qui ne jouent qu'en mode d'urgence du marché intérieur. En France, sanctions du code de la consommation issues de la loi n° 2024-364 (art. L. 452-5-1 à L. 452-7, depuis le 13 décembre 2024) et du décret n° 2024-1171.

    Ce que le plan ne couvre pas

    • Les législations d'harmonisation (jouets, équipements électriques et radio, machines, cosmétiques, dispositifs médicaux, REACH…) ne sont pas contrôlées : pour leurs produits, le plan ne couvre que les dispositions du règlement qui leur restent applicables (art. 2 § 1).
    • Non couverts : obligations des autorités et de la Commission (surveillance du marché, Safety Gate, art. 23 à 34), procédures d'urgence du chapitre II bis (règlement (UE) 2024/2748) et systèmes de traçabilité de l'art. 18, qui supposent un acte délégué de la Commission.
    • Le modèle d'avis de rappel (règlement d'exécution (UE) 2024/1435, d'usage non imposé) et la liste des normes de la décision d'exécution (UE) 2026/901 ne sont pas reproduits ; les autres actes d'exécution (art. 35 § 3, 7 § 2) et les guides de la DGCCRF n'ont pas été examinés.
    • Hors champ : obligations du règlement (UE) 2022/2065 (DSA) auxquelles renvoie l'art. 22, responsabilité du fait des produits défectueux, garanties légales (directives 2019/770 et 2019/771), protection des données des registres et des rappels (RGPD), pouvoirs de police de la DGCCRF.
    • Non couverts : sécurité des prestations de services (C. conso, art. L. 421-3), denrées alimentaires et aliments pour animaux (règlement (CE) n° 178/2002 ; C. conso, art. L. 452-5), tromperie et autres délits du code de la consommation.

    Ce que nous n'avons pas vérifié

    Points que notre vérification n'a pas pu couvrir : à contrôler vous-même avant de vous appuyer sur le plan.

    • Les liens EUR-Lex et Légifrance n'ont pas été testés comme un visiteur : ces sites bloquent les robots. Les règlements ont été lus sur le site de l'Office des publications de l'UE, le droit français dans la base LEGI de la DILA (jusqu'au 30 octobre 2026).
    • Les pages de la DGCCRF n'ont pas été lues (le site bloque les robots) ; la page GPSR de la Commission renvoyait une erreur. Le plan s'appuie sur les textes et sur les lignes directrices C/2025/6233.
    • Les actes délégués sur la traçabilité (art. 18) et le détail du code pénal sur le montant des contraventions n'ont pas été lus.
    • Lectures laissées à votre appréciation : priorités de GPSR-12 et GPSR-26 (« Élevée », la sanction étant contraventionnelle) et verdicts sectoriels « à vérifier » (logiciels, places de marché B2B, transport).

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    Les 39 sources officielles

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