Plan de contrôle · modèle gratuit
Plan de contrôleAccessibilité numérique
42 points de contrôle, chacun relié à l'article et à sa source officielle. Un Excel pour contrôler, un Word pour rapporter.
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Indiquez votre type d'entreprise : le plan vous dira s'il vous concerne et quels points s'appliquent à vous.
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Excel : le plan de contrôle
plan-de-controle-rgaa-2026-10-31.xlsx
- 42 lignes prêtes à contrôler : exigence, article, lien vers le texte officiel, procédure de contrôle, preuves à réunir.
- Statut en liste déroulante, constat, action corrective, responsable, échéance.
- Onglet Synthèse : taux de conformité calculé tout seul à mesure que vous remplissez.
- Onglet Sources : 62 liens officiels datés.
Word : le rapport de contrôle
rapport-de-controle-rgaa-2026-10-31.docx
- Un rapport structuré, entièrement modifiable : synthèse, périmètre, résultats, plan d'actions.
- Une fiche par point (42) : exigence, article, procédure, preuves attendues, et les cases à compléter.
- Page de garde, droit applicable, textes de référence et limites du plan.
- Excel rempli ? Déposez-le plus bas : le rapport se remplit tout seul avec vos statuts, constats et actions.
Le détail
S'applique à vous (6)
- ACCES-01CritiquePriorité CritiqueChamp d'application et calendrier
Recenser les services fournis aux consommateurs après le 28 juin 2025 qui relèvent de l'art. D. 412-50 : communications électroniques (hors machine à machine), accès aux services de médias audiovisuels, éléments des services de transport de voyageurs, contrats et services bancaires aux consommateurs, commerce électronique ; ils doivent respecter les exigences d'accessibilité de l'art. L. 412-13.
C. consom., art. L. 412-13, I, et D. 412-50, I ; loi n° 2023-171, art. 16, VIII, A · Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-50 (services soumis, contenus exclus)
- ACCES-02CritiquePriorité CritiqueChamp d'application et calendrier
Vérifier la dispense des microentreprises : les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des services et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan n'excède pas 2 M€ sont dispensées des exigences et de toutes les obligations liées ; pour les produits, il n'y a pas de dispense, seulement l'exonération de l'obligation de prouver l'évaluation d'une exception et d'en informer l'autorité.
C. consom., art. L. 412-13, I, 4e alinéa, D. 412-50-1, 12°, et D. 412-60, II et IV · Légifrance : Code de la consommation, art. L. 412-13 (exigences d'accessibilité, microentreprises, exceptions)
- ACCES-05ÉlevéPriorité ÉlevéeChamp d'application et calendrier
Appliquer les mesures transitoires dans leurs limites : jusqu'au 28 juin 2030, fourniture des services avec les produits utilisés légalement pour des services similaires « avant cette date » ; contrats de services conclus avant le 28 juin 2025 appliqués sans modification jusqu'à leur terme, au plus tard le 28 juin 2030 ; terminaux en libre-service utilisés légalement avant le 28 juin 2025 jusqu'à la fin de leur vie économiquement utile, quinze ans au plus après leur mise en service.
Loi n° 2023-171, art. 16, VIII, B à D · Légifrance : Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, art. 16 (transposition de la directive 2019/882, mesures transitoires)
- ACCES-18ModéréPriorité MoyenneServices : information et suivi de la conformité
Identifier le référentiel de conformité de chaque produit et service : ceux qui sont conformes aux normes harmonisées, ou à des parties de normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, ou aux spécifications techniques, sont présumés conformes dans la mesure où ces normes ou spécifications couvrent les exigences.
C. consom., art. D. 412-59 · Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-59 (normes harmonisées et spécifications techniques)
- ACCES-40ÉlevéPriorité ÉlevéeContrôles et sanctions
Répondre aux contrôles : outre la DGCCRF, les agents de l'Arcep (communications électroniques), de l'Arcom (accès aux médias audiovisuels), de l'ACPR, de l'AMF et de la Banque de France (services bancaires) constatent les infractions à l'art. L. 412-13 ; ils peuvent enjoindre de se conformer, avec une astreinte journalière d'au plus 3 000 € ; ne pas déférer à une injonction expose à une amende administrative d'au plus 75 000 € pour une personne morale.
C. consom., art. L. 511-25-1, L. 521-1 et L. 532-1 · Légifrance : Code de la consommation, art. L. 511-25-1 (agents habilités à constater les infractions à L. 412-13)
- ACCES-41ÉlevéPriorité ÉlevéeContrôles et sanctions
Être en mesure de communiquer aux agents la déclaration UE de conformité et la documentation technique : à défaut, comme pour l'apposition irrégulière du marquage CE, la mise sur le marché sans évaluation de conformité ou, pour un prestataire, la fourniture d'un service non conforme ou sans les informations requises, l'amende est celle des contraventions de 5e classe (1 500 € au plus, quintuple pour une personne morale) ; la récidive est réprimée.
C. consom., art. R. 451-4, I, 1° à 3° et 10°, et II ; C. pén., art. 131-13 et 131-41 · Légifrance : Code de la consommation, art. R. 451-4 (contraventions de la 5e classe)
À vérifier selon votre situation (36)
- ACCES-03CritiquePriorité CritiqueChamp d'application et calendrier
Recenser les produits mis sur le marché après le 28 juin 2025 qui relèvent de l'art. D. 412-49 (ordinateurs et systèmes d'exploitation grand public, terminaux de paiement, guichets automatiques, distributeurs de titres de transport, bornes d'enregistrement et d'information interactives, terminaux utilisés pour les communications électroniques ou les médias audiovisuels, liseuses) et qualifier le rôle de l'entreprise : fabricant, mandataire, importateur ou distributeur.
Entreprises qui fabriquent, importent ou distribuent des produits de l'art. D. 412-49 ; aucune dispense pour les microentreprises
C. consom., art. D. 412-49 et D. 412-50-1, 2° à 8° · Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-49 (produits soumis)
- ACCES-04ModéréPriorité MoyenneChamp d'application et calendrier
Ne traiter comme hors champ que les contenus suivants des sites et applications : médias temporels préenregistrés et fichiers bureautiques publiés avant le 28 juin 2025, cartes et services de cartographie si les informations essentielles de navigation sont fournies sous forme numérique accessible, contenus de tiers ni financés, ni développés, ni contrôlés par l'opérateur, archives non actualisées ni modifiées après le 28 juin 2025.
Prestataires de services hors microentreprises (moins de 10 personnes et CA annuel ou total du bilan d'au plus 2 M€), dispensées (C. consom., art. L. 412-13, I)
C. consom., art. D. 412-50, III · Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-50 (services soumis, contenus exclus)
- ACCES-06CritiquePriorité CritiqueChamp d'application et calendrier
Déterminer si l'entreprise relève de l'art. 47 : son chiffre d'affaires, calculé sur la moyenne du chiffre d'affaires annuel réalisé en France des trois derniers exercices clos avant l'année considérée, excède le seuil fixé à 250 M€ ; sont visés ses services de communication au public en ligne : sites internet, intranet, extranet, applications mobiles, progiciels et mobilier urbain numérique pour sa partie applicative et interactive.
Entreprises dont le CA annuel moyen réalisé en France sur les trois derniers exercices clos excède 250 M€ (loi n° 2005-102, art. 47, I, 4° ; décret n° 2019-768, art. 2)
Loi n° 2005-102, art. 47, I, 4°, et II ; décret n° 2019-768, art. 2 · Légifrance : Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, art. 47 (accessibilité des services de communication au public en ligne)
- ACCES-07CritiquePriorité CritiqueServices : exigences d'accessibilité
Concevoir et fournir les services conformément aux exigences d'accessibilité : selon l'annexe I, section III, de la directive, informations sur le fonctionnement du service présentées par plusieurs canaux sensoriels et de façon compréhensible, sites internet et applications mobiles perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes, produits utilisés accessibles, services d'assistance informant sur l'accessibilité par des modes de communication accessibles.
Prestataires de services hors microentreprises (moins de 10 personnes et CA annuel ou total du bilan d'au plus 2 M€), dispensées (C. consom., art. L. 412-13, I)
C. consom., art. L. 412-13, I, et D. 412-57, 1° ; dir. (UE) 2019/882, annexe I, section III (arrêté prévu au I de L. 412-13 non paru) · Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-57 (obligations des prestataires de services)
- ACCES-08CritiquePriorité CritiqueServices : exigences d'accessibilité
Pour le commerce électronique : fournir les informations relatives à l'accessibilité des produits et services mis en vente lorsque l'opérateur économique responsable les fournit ; rendre accessibles les fonctionnalités d'identification, de sécurité et de paiement fournies comme éléments du service ; fournir des méthodes d'identification, des signatures électroniques et des services de paiement perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes.
Prestataires de services de commerce électronique (vente à distance à des consommateurs) ; microentreprises dispensées (L. 412-13, I)
Dir. (UE) 2019/882, annexe I, section IV, g) ; C. consom., art. D. 412-50, I, 5°, et D. 412-57, 1° · EUR-Lex : Directive (UE) 2019/882 (accessibilité des produits et services), annexe I : exigences en matière d'accessibilité
- ACCES-09CritiquePriorité CritiqueServices : exigences d'accessibilité
Pour les services bancaires aux consommateurs (crédit, services d'investissement, services et comptes de paiement, monnaie électronique) : méthodes d'identification, signatures électroniques et services de sécurité et de paiement perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes ; informations compréhensibles, sans dépasser le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues ; fiches d'information et contrats de crédit conformes.
Établissements fournissant des services bancaires aux consommateurs (D. 412-50, I, 4°) ; microentreprises dispensées
Dir. (UE) 2019/882, annexe I, IV, e) ; C. consom., art. D. 412-50, I, 4°, L. 312-95, L. 314-32 ; CMF, art. L. 133-44, V, L. 311-14, L. 323-1 · EUR-Lex : Directive (UE) 2019/882 (accessibilité des produits et services), annexe I : exigences en matière d'accessibilité
- ACCES-10CritiquePriorité CritiqueServices : exigences d'accessibilité
Pour les services de communications électroniques : fournir du texte en temps réel en plus de la communication vocale, la conversation totale lorsque de la vidéo est proposée, et des communications d'urgence synchronisées (voix, texte, vidéo) transmises au centre de réception le plus approprié ; l'offre sans surcoût pour les utilisateurs sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques répond aussi aux exigences de l'art. L. 412-13.
Fournisseurs de services de communications électroniques aux consommateurs (hors machine à machine) ; microentreprises dispensées
Dir. (UE) 2019/882, annexe I, section IV, a) ; C. consom., art. D. 412-50, I, 1° ; CPCE, art. L. 33-1, I, p) · EUR-Lex : Directive (UE) 2019/882 (accessibilité des produits et services), annexe I : exigences en matière d'accessibilité
- ACCES-11CritiquePriorité CritiqueServices : exigences d'accessibilité
Pour les services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels : fournir des guides électroniques de programmes perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes, informer sur la disponibilité des caractéristiques d'accessibilité et transmettre entièrement les services d'accès (sous-titrage pour sourds et malentendants, audiodescription, sous-titrage audio, langue des signes), synchronisés et réglables par l'utilisateur.
Services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels (plateformes, distributeurs, guides de programmes) ; microentreprises dispensées
Dir. (UE) 2019/882, annexe I, section IV, b) ; C. consom., art. D. 412-50, I, 2°, et L. 511-25-1, 2° · EUR-Lex : Directive (UE) 2019/882 (accessibilité des produits et services), annexe I : exigences en matière d'accessibilité
- ACCES-12CritiquePriorité CritiqueServices : exigences d'accessibilité
Rendre accessibles les éléments des services de transport de voyageurs aérien, ferroviaire, par autobus, autocar, métro, tramway, trolleybus et voie de navigation intérieure : sites, applications, billetterie électronique, information sur le voyage, bornes interactives ; les services conformes aux exigences d'information accessible des règlements européens sur les droits des passagers sont réputés conformes sur ce point, les exigences supplémentaires s'appliquant intégralement.
Transporteurs de voyageurs (aérien, ferroviaire, autocar, autobus, métro, tramway, voie navigable) ; microentreprises dispensées
C. consom., art. D. 412-50, I, 3°, et D. 412-58 ; C. transports, art. L. 1112-1, dernier alinéa ; dir. (UE) 2019/882, art. 2 § 2, c) · Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-50 (services soumis, contenus exclus)
- ACCES-13CritiquePriorité CritiqueServices : exigences d'accessibilité
Les éditeurs conçoivent des livres numériques conformes à l'arrêté prévu à l'art. 48 et en renseignent les métadonnées d'accessibilité ; distributeurs et détaillants les transmettent sans en compromettre l'accessibilité ni modifier ces métadonnées ; les opérateurs publient sous forme écrite, orale et accessible les informations de l'annexe V de la directive, corrigent les défauts et en informent l'Arcom ; titres édités avant le 28 juin 2025 : à compter du 28 juin 2030.
Éditeurs et distributeurs de livres numériques et de logiciels de lecture ; dispensées : moins de 10 personnes et CA ou bilan d'au plus 2 M€
Loi n° 2005-102, art. 48, I et III à VI ; décret n° 2023-778, art. 2, 5 et 7 · Légifrance : Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, art. 48 (livres numériques et logiciels spécialisés)
- ACCES-14ÉlevéPriorité ÉlevéeServices : information et suivi de la conformité
Établir et publier les informations expliquant comment le service satisfait aux exigences, dans les conditions générales ou un document équivalent : description générale du service dans des formats accessibles, explications nécessaires à la compréhension de son fonctionnement, manière dont les exigences sont remplies ; les mettre à disposition sous forme écrite et orale, de façon accessible, et les conserver tant que le service est disponible.
Prestataires de services hors microentreprises (moins de 10 personnes et CA annuel ou total du bilan d'au plus 2 M€), dispensées (C. consom., art. L. 412-13, I)
C. consom., art. D. 412-57, 2°, et annexe à l'art. D. 412-57 · Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-57 (obligations des prestataires de services)
- ACCES-15ÉlevéPriorité ÉlevéeServices : information et suivi de la conformité
S'assurer que des procédures sont en place pour que la fourniture des services reste conforme aux exigences ; toute modification des caractéristiques de la fourniture du service, des exigences applicables ou des normes harmonisées ou spécifications techniques de référence est prise en considération.
Prestataires de services hors microentreprises (moins de 10 personnes et CA annuel ou total du bilan d'au plus 2 M€), dispensées (C. consom., art. L. 412-13, I)
C. consom., art. D. 412-57, 3° · Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-57 (obligations des prestataires de services)
- ACCES-16ÉlevéPriorité ÉlevéeServices : information et suivi de la conformité
En cas de non-conformité du service, prendre les mesures correctives nécessaires et informer immédiatement les autorités de contrôle et de surveillance du marché des États membres où le service est fourni, en précisant notamment la non-conformité et les mesures correctives prises.
Prestataires de services hors microentreprises (moins de 10 personnes et CA annuel ou total du bilan d'au plus 2 M€), dispensées (C. consom., art. L. 412-13, I)
C. consom., art. D. 412-57, 4° · Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-57 (obligations des prestataires de services)
- ACCES-17ModéréPriorité MoyenneServices : information et suivi de la conformité
Sur demande motivée des autorités de contrôle et de surveillance du marché, communiquer toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du service et coopérer, à leur demande, à toute mesure prise pour le rendre conforme.
Prestataires de services hors microentreprises (moins de 10 personnes et CA annuel ou total du bilan d'au plus 2 M€), dispensées (C. consom., art. L. 412-13, I)
C. consom., art. D. 412-57, 5° · Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-57 (obligations des prestataires de services)
- ACCES-19ÉlevéPriorité ÉlevéeModification fondamentale et charge disproportionnée
Les exigences ne s'appliquent que si la conformité n'impose ni modification fondamentale du produit ou du service, ni charge disproportionnée ; l'opérateur qui s'en prévaut effectue une évaluation, apporte des preuves sur la base des critères de l'annexe de l'art. D. 412-60, conserve les résultats cinq ans après la dernière mise à disposition du produit ou fourniture du service et en fournit copie à l'autorité qui la demande.
Opérateurs invoquant une exception ; microentreprises du secteur des produits : pas de preuves, faits communiqués sur demande (D. 412-60, II)
C. consom., art. L. 412-13, II, et D. 412-60, I ; annexe à l'art. D. 412-60 · Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-60 (évaluation des exceptions)
- ACCES-20ÉlevéPriorité ÉlevéeModification fondamentale et charge disproportionnée
L'opérateur qui perçoit un financement public ou privé provenant d'autres sources que ses ressources propres, dans l'objectif d'améliorer l'accessibilité d'un produit ou d'un service, ne peut pas se prévaloir de la charge disproportionnée pour ce produit ou ce service.
Opérateurs qui invoquent une modification fondamentale ou une charge disproportionnée (C. consom., art. L. 412-13, II)
C. consom., art. L. 412-13, II, dernier alinéa · Légifrance : Code de la consommation, art. L. 412-13 (exigences d'accessibilité, microentreprises, exceptions)
- ACCES-21ÉlevéPriorité ÉlevéeModification fondamentale et charge disproportionnée
Le prestataire qui invoque la charge disproportionnée renouvelle l'évaluation, pour chaque catégorie ou type de service : lorsque le service proposé est modifié, à la demande des agents chargés du contrôle de la conformité des services et, en tout état de cause, au moins tous les cinq ans.
Prestataires de services qui invoquent une charge disproportionnée (C. consom., art. L. 412-13, II, 2°)
C. consom., art. D. 412-60, III · Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-60 (évaluation des exceptions)
- ACCES-22ÉlevéPriorité ÉlevéeModification fondamentale et charge disproportionnée
L'opérateur qui invoque la modification fondamentale ou la charge disproportionnée en informe les autorités de contrôle et de surveillance du marché de l'État membre où le produit est mis sur le marché ou le service fourni ; les microentreprises en sont exonérées. Pour un produit, la déclaration UE de conformité précise les exigences concernées par l'exception.
Opérateurs qui invoquent une exception, hors microentreprises (moins de 10 personnes et CA ou bilan d'au plus 2 M€)
C. consom., art. D. 412-60, IV, et D. 412-61, I · Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-60 (évaluation des exceptions)
- ACCES-23CritiquePriorité CritiqueProduits : fabricants et mandataires
Le fabricant s'assure, lors de la mise sur le marché, que ses produits ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences ; il établit la documentation technique, met en œuvre le contrôle interne de la fabrication, établit la déclaration UE de conformité selon le modèle de l'annexe à l'art. D. 412-61 et appose, avant la mise sur le marché, le marquage CE de manière visible, lisible et indélébile.
Fabricants de produits de l'art. D. 412-49 mis sur le marché après le 28 juin 2025 ; pas de dispense pour les microentreprises
C. consom., art. D. 412-51, 1° et 2°, D. 412-61 et D. 412-62 ; annexes aux art. D. 412-51 et D. 412-61 · Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-51 (obligations des fabricants), version du 25 septembre 2026
- ACCES-24ÉlevéPriorité ÉlevéeProduits : fabricants et mandataires
Conserver la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant cinq ans après la mise sur le marché ; mettre en place des procédures pour que la production en série reste conforme, en tenant compte des modifications de conception ou de caractéristiques du produit et des normes harmonisées ou spécifications techniques de référence ; mettre à jour la déclaration de façon continue.
Fabricants de produits de l'art. D. 412-49 mis sur le marché après le 28 juin 2025 ; pas de dispense pour les microentreprises
C. consom., art. D. 412-51, 3° et 4°, et D. 412-61, II · Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-51 (obligations des fabricants), version du 25 septembre 2026
- ACCES-25ÉlevéPriorité ÉlevéeProduits : fabricants et mandataires
Mettre sur le marché des produits portant un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément d'identification ; indiquer le nom, la raison sociale ou la marque et une adresse de contact unique sur le produit ou, à défaut, sur l'emballage ou un document d'accompagnement ; joindre des instructions et informations de sécurité claires, compréhensibles et intelligibles, en français pour les produits mis à disposition en France.
Fabricants de produits de l'art. D. 412-49 mis sur le marché après le 28 juin 2025 ; pas de dispense pour les microentreprises
C. consom., art. D. 412-51, 5° à 7° · Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-51 (obligations des fabricants), version du 25 septembre 2026
- ACCES-26ÉlevéPriorité ÉlevéeProduits : fabricants et mandataires
Le fabricant qui a des raisons de croire qu'un produit n'est pas conforme prend immédiatement les mesures correctives (mise en conformité ou retrait), informe immédiatement les autorités des États membres concernés et tient un registre des produits non conformes et des plaintes ; il communique, sur demande motivée, les informations et documents démontrant la conformité, que les autorités mettent, sur demande, à la disposition des consommateurs dans un format accessible, sauf confidentialité.
Fabricants de produits de l'art. D. 412-49 mis sur le marché après le 28 juin 2025 ; pas de dispense pour les microentreprises
C. consom., art. D. 412-51, 8° et 9° (9° dans la rédaction du décret n° 2026-883) · Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-51 (obligations des fabricants), version du 25 septembre 2026
- ACCES-27ModéréPriorité MoyenneProduits : fabricants et mandataires
Le fabricant peut désigner un mandataire par mandat écrit, sans lui confier la conception conforme ni l'établissement de la documentation technique ; le mandat l'autorise au moins à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités pendant cinq ans, à leur communiquer les informations démontrant la conformité et à coopérer avec elles.
Fabricants recourant à un mandataire, et mandataires, pour des produits de l'art. D. 412-49
C. consom., art. D. 412-52 · Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-52 (mandataire)
- ACCES-28CritiquePriorité CritiqueProduits : importateurs et distributeurs
L'importateur ne met sur le marché que des produits conformes : il vérifie au préalable que le fabricant a mis en œuvre l'évaluation de la conformité, établi la documentation technique, apposé le marquage CE, joint les documents requis et respecté les obligations d'identification ; il indique ses propres nom et adresse, vérifie les instructions en français, préserve la conformité lors du stockage et du transport et tient la déclaration UE à disposition cinq ans.
Importateurs (établis dans l'Union, produits de pays tiers) de produits de l'art. D. 412-49 mis sur le marché après le 28 juin 2025
C. consom., art. D. 412-53, 1°, 2° et 4° à 7° · Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-53 (obligations des importateurs), version du 25 septembre 2026
- ACCES-29ÉlevéPriorité ÉlevéeProduits : importateurs et distributeurs
L'importateur qui a des raisons de croire qu'un produit n'est pas conforme ne le met pas sur le marché avant sa mise en conformité et en informe le fabricant et les autorités ; pour un produit déjà mis sur le marché, il prend immédiatement les mesures correctives, informe les autorités des États membres concernés et tient un registre des produits non conformes et des plaintes ; il communique sur demande motivée les documents démontrant la conformité.
Importateurs (établis dans l'Union, produits de pays tiers) de produits de l'art. D. 412-49 mis sur le marché après le 28 juin 2025
C. consom., art. D. 412-53, 3°, 8° et 9° (9° dans la rédaction du décret n° 2026-883) · Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-53 (obligations des importateurs), version du 25 septembre 2026
- ACCES-30ÉlevéPriorité ÉlevéeProduits : importateurs et distributeurs
Le distributeur agit avec la diligence requise : avant la mise à disposition, il vérifie le marquage CE, les documents requis, les instructions et informations de sécurité en français et l'identification du fabricant et de l'importateur ; il ne met pas à disposition un produit qu'il pense non conforme et en informe le fabricant ou l'importateur et les autorités ; il préserve la conformité lors du stockage et du transport, prend les mesures correctives et coopère avec les autorités.
Distributeurs (y compris détaillants et sites marchands) de produits de l'art. D. 412-49
C. consom., art. D. 412-54 (6° dans la rédaction du décret n° 2026-883) · Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-54 (obligations des distributeurs), version du 25 septembre 2026
- ACCES-31ÉlevéPriorité ÉlevéeProduits : importateurs et distributeurs
L'importateur ou le distributeur qui met un produit sur le marché sous son nom propre ou sa propre marque, ou qui modifie un produit déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité peut être compromise, est considéré comme fabricant et soumis à toutes les obligations de l'art. D. 412-51.
Importateurs et distributeurs qui commercialisent sous leur marque ou modifient des produits de l'art. D. 412-49
C. consom., art. D. 412-55 · Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-55 (importateur ou distributeur considéré comme fabricant)
- ACCES-32ModéréPriorité MoyenneProduits : importateurs et distributeurs
Les fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs identifient, sur demande des autorités, tout opérateur qui leur a fourni un produit et tout opérateur auquel ils en ont fourni, et sont en mesure de communiquer ces informations pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et de celle à laquelle ils l'ont fourni.
Fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs de produits de l'art. D. 412-49 mis sur le marché après le 28 juin 2025
C. consom., art. D. 412-56 · Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-56 (identification des opérateurs économiques)
- ACCES-33ÉlevéPriorité ÉlevéeArticle 47 : services en ligne des grandes entreprises
Rendre les services de communication au public en ligne accessibles conformément aux normes harmonisées, ou à des parties de normes, dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions de l'art. 6 de la directive (UE) 2016/2102 ; depuis le 27 août 2026, le décret ne prévoit plus que les entreprises du 4° se réfèrent aux normes internationales. L'Arcom ne contrôle pas cette obligation pour ces entreprises.
Entreprises dont le CA annuel moyen réalisé en France sur les trois derniers exercices clos excède 250 M€ (loi n° 2005-102, art. 47, I, 4° ; décret n° 2019-768, art. 2)
Loi n° 2005-102, art. 47, I, et 47-1, I, 2° ; décret n° 2019-768, art. 1er (rédaction du décret n° 2026-816) · Légifrance : Décret n° 2019-768, art. 1er (normes harmonisées), version du 27 août 2026
- ACCES-34ModéréPriorité MoyenneArticle 47 : services en ligne des grandes entreprises
Évaluer la conformité par un audit fiable et représentatif : échantillon comprenant, lorsqu'elles existent, les pages d'accueil, de contact, de mentions légales, d'accessibilité, de plan du site, d'aide et d'authentification, une page par type de service, les processus complets et des pages tirées au hasard (au moins 10 % de l'échantillon) ; une entreprise du 4° peut suivre une autre méthode, communicable sur demande, avec une table de correspondance avec la norme, indiquée dans la déclaration.
Entreprises dont le CA annuel moyen réalisé en France sur les trois derniers exercices clos excède 250 M€ (loi n° 2005-102, art. 47, I, 4° ; décret n° 2019-768, art. 2)
RGAA 4.1.2, « Évaluation de la conformité » (référentiel prévu à l'art. 5 du décret n° 2019-768 ; arrêté du 20 septembre 2019, art. 1er) · DINUM : RGAA 4.1.2, obligations légales : évaluation de la conformité à la norme de référence
- ACCES-35ModéréPriorité MoyenneArticle 47 : services en ligne des grandes entreprises
Ne tenir pour exemptés que les contenus de l'art. 3 du décret (notamment bureautique publiée avant le 23 septembre 2018, audio et vidéo préenregistrés publiés avant le 23 septembre 2020, contenus de tiers ni financés, ni développés, ni contrôlés, archives non modifiées après le 23 septembre 2019) ; la charge disproportionnée s'apprécie selon la taille, les ressources et la nature de l'entreprise et les coûts et avantages ; alternative accessible dans la mesure où c'est raisonnablement possible.
Entreprises dont le CA annuel moyen réalisé en France sur les trois derniers exercices clos excède 250 M€ (loi n° 2005-102, art. 47, I, 4° ; décret n° 2019-768, art. 2)
Loi n° 2005-102, art. 47, II ; décret n° 2019-768, art. 3, 4 et 10, II, 3° · Légifrance : Décret n° 2019-768, art. 3 (contenus exemptés)
- ACCES-36ÉlevéPriorité ÉlevéeArticle 47 : services en ligne des grandes entreprises
Publier pour chaque service une déclaration d'accessibilité selon le modèle du RGAA : coordonnées du responsable, dénomination du service, lien vers le schéma pluriannuel, état de conformité (totalement ; partiellement si au moins 50 % des critères sont respectés ; non conforme), éléments d'évaluation, liste motivée des contenus non accessibles avec les alternatives, moyens de signaler les difficultés et voies de recours.
Entreprises dont le CA annuel moyen réalisé en France sur les trois derniers exercices clos excède 250 M€ (loi n° 2005-102, art. 47, I, 4° ; décret n° 2019-768, art. 2)
Loi n° 2005-102, art. 47, III ; décret n° 2019-768, art. 6, I et II ; RGAA 4.1.2, « Déclaration d'accessibilité » · Légifrance : Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, art. 47 (accessibilité des services de communication au public en ligne)
- ACCES-37ÉlevéPriorité ÉlevéeArticle 47 : services en ligne des grandes entreprises
Élaborer un schéma pluriannuel de mise en accessibilité, rendu public, d'une durée de trois ans au plus, décliné en plans d'actions annuels ; selon le RGAA, il présente la politique d'accessibilité (référent accessibilité numérique, ressources, formation, clauses contractuelles, organisation du contrôle) et les travaux de mise en conformité, et le plan d'actions de l'année en cours inclut le bilan des actions de l'année précédente.
Entreprises dont le CA annuel moyen réalisé en France sur les trois derniers exercices clos excède 250 M€ (loi n° 2005-102, art. 47, I, 4° ; décret n° 2019-768, art. 2)
Loi n° 2005-102, art. 47, III ; RGAA 4.1.2, « Schéma pluriannuel de mise en accessibilité » · Légifrance : Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, art. 47 (accessibilité des services de communication au public en ligne)
- ACCES-38ÉlevéPriorité ÉlevéeArticle 47 : services en ligne des grandes entreprises
Faire figurer sur la page d'accueil de chaque service une mention clairement visible de son état de conformité (« Accessibilité : totalement, partiellement ou non conforme ») ; donner aisément et directement accès à la déclaration, au schéma pluriannuel et au plan d'actions de l'année en cours, au sein d'une page « accessibilité » accessible depuis toutes les pages ; permettre facilement aux usagers de signaler les manquements aux règles d'accessibilité.
Entreprises dont le CA annuel moyen réalisé en France sur les trois derniers exercices clos excède 250 M€ (loi n° 2005-102, art. 47, I, 4° ; décret n° 2019-768, art. 2)
Loi n° 2005-102, art. 47, IV ; décret n° 2019-768, art. 6, IV ; RGAA 4.1.2, « Mentions et pages obligatoires » · Légifrance : Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, art. 47 (accessibilité des services de communication au public en ligne)
- ACCES-39ModéréPriorité MoyenneArticle 47 : services en ligne des grandes entreprises
Inclure dans la formation continue des personnels intervenant sur les services de communication au public en ligne un enseignement théorique et pratique sur l'accessibilité numérique et sur la conformité aux exigences d'accessibilité.
Entreprises dont le CA annuel moyen réalisé en France sur les trois derniers exercices clos excède 250 M€ (loi n° 2005-102, art. 47, I, 4° ; décret n° 2019-768, art. 2)
Décret n° 2019-768, art. 7 · Légifrance : Décret n° 2019-768, art. 7 (formation des personnels)
- ACCES-42ÉlevéPriorité ÉlevéeContrôles et sanctions
L'Arcom peut faire constater les manquements des entreprises du 4° aux III et IV de l'art. 47, notamment par collecte automatisée de données publiquement accessibles, les mettre en demeure publiquement de s'y conformer dans le délai qu'elle fixe, puis prononcer une sanction pécuniaire d'au plus 25 000 € et la publicité de la sanction ; une nouvelle sanction est possible si le manquement perdure six mois après.
Entreprises dont le CA annuel moyen réalisé en France sur les trois derniers exercices clos excède 250 M€ (loi n° 2005-102, art. 47, I, 4° ; décret n° 2019-768, art. 2)
Loi n° 2005-102, art. 47-1, I à III · Légifrance : Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, art. 47-1 (contrôle et sanctions de l'Arcom)
La procédure de contrôle et les preuves attendues de chaque point sont dans l'Excel et le rapport Word.
Qui est soumis
Opérateurs qui fournissent aux consommateurs, après le 28 juin 2025, des services de communications électroniques, d'accès aux médias audiovisuels, de transport de voyageurs, bancaires, de commerce électronique ou de livres numériques (microentreprises dispensées pour les services), ou qui fabriquent, importent ou distribuent les produits de l'art. D. 412-49 (ordinateurs, smartphones, terminaux de paiement, bornes, liseuses) ; entreprises dont le CA annuel moyen réalisé en France excède 250 M€, pour leurs sites, intranets, extranets et applications (art. 47).
Droit applicable au 31 octobre 2026
EAA transposée par la loi n° 2023-171 (art. 16) dans le code de la consommation (L. 412-13, D. 412-49 à D. 412-62, R. 451-4) et le CMF : produits mis sur le marché et services fournis après le 28 juin 2025 ; transition jusqu'au 28 juin 2030 (produits déjà utilisés, contrats antérieurs) et quinze ans pour les terminaux en libre-service ; décret n° 2026-883 (25 septembre 2026) : définitions et accès des consommateurs aux informations de conformité. Art. 47 et 47-1 de la loi n° 2005-102 (Arcom) ; décret n° 2019-768 modifié par le décret n° 2026-816 (27 août 2026) : normes harmonisées seules.
Textes de référence
- Directive (UE) 2019/882 du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services
- Code de la consommation, art. L. 412-13 (accessibilité des produits et services)
- Décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des produits et services (C. consom., art. D. 412-49 à D. 412-62)
- Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, art. 16 (transposition, mesures transitoires)
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, art. 47 (accessibilité des services de communication au public en ligne)
- Décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne
Ce que le plan ne couvre pas
- L'arrêté des ministres de l'économie et des personnes handicapées prévu au I de l'art. L. 412-13 (exigences d'accessibilité des produits et services) n'est pas paru au 31 octobre 2026 : les exigences sont lues dans l'annexe I de la directive (UE) 2019/882 ; le plan sera revu à sa publication.
- Hors champ : personnes publiques et organismes du 1° au 3° du I de l'art. 47 (contrôle de l'Arcom sur l'accessibilité elle-même, amende jusqu'à 50 000 €), réception des appels d'urgence au 112 (au plus tard le 28 juin 2027), cadre bâti, accessibilité téléphonique (loi n° 2016-1321, art. 105).
- Les 106 critères du RGAA 4.1.2, la norme EN 301 549, les exigences des produits (annexe I, sections I et II de la directive) et celles des livres numériques (arrêté du 14 août 2023) ne sont pas déclinés critère par critère. Le RGAA 5 est annoncé par la DINUM pour fin 2026.
- Le décret n° 2026-816 ne modifie pas l'art. 3 du décret n° 2019-768, malgré sa notice : pour l'art. 47, les contenus exemptés restent ceux datés de 2018 à 2020 (le 28 juin 2025 ne vaut que pour l'EAA) ; il permet de garder quinze ans au plus le mobilier urbain numérique déjà installé (art. 10).
- Non couverts : obligations d'information précontractuelle de droit commun, aménagement raisonnable des postes de travail (droit de la non-discrimination), procédure de sanction devant l'Arcom et contentieux pénal, droit des autres États membres où les services sont fournis.
Ce que nous n'avons pas vérifié
Points que notre vérification n'a pas pu couvrir : à contrôler vous-même avant de vous appuyer sur le plan.
- Les liens EUR-Lex et Légifrance n'ont pas été testés comme un visiteur : ces sites bloquent les robots. La directive a été lue sur le site de l'Office des publications de l'UE, le droit français dans la base LEGI de la DILA et au JORF (jusqu'au 30 octobre 2026).
- La page de la DGCCRF (le site bloque les robots) et les fiches service-public (introuvables) n'ont pas été lues ; la page de l'Arcom n'a été lue qu'en partie.
- L'arrêté prévu à l'art. L. 412-13 du code de la consommation n'était pas paru au 31 octobre 2026 : les exigences sont lues dans l'annexe I de la directive. La publication de normes harmonisées au JOUE n'a pas été vérifiée (voir ACCES-18).
- Le seuil de l'art. 47 porte sur le chiffre d'affaires réalisé en France ; le filtre de la page utilise le chiffre d'affaires total que vous indiquez. La loi dit « excède », le décret « à compter de » : à apprécier.
- Lectures laissées à votre appréciation : transports urbains (le texte français ne reprend pas l'exception de la directive), hôpitaux et établissements publics classés « à vérifier », priorités de la déclaration et de la mention d'accessibilité.
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Les 62 sources officielles
- EUR-Lex : Directive (UE) 2019/882 (accessibilité des produits et services), article 2 : champ d'application (produits, services, contenus exclus) · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- EUR-Lex : Directive (UE) 2019/882 (accessibilité des produits et services), article 3 : définitions (microentreprise, commerce électronique, services bancaires) · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- EUR-Lex : Directive (UE) 2019/882 (accessibilité des produits et services), article 14 : modification fondamentale et charge disproportionnée · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- EUR-Lex : Directive (UE) 2019/882 (accessibilité des produits et services), article 32 : mesures transitoires · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- EUR-Lex : Directive (UE) 2019/882 (accessibilité des produits et services), annexe I : exigences en matière d'accessibilité · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Code de la consommation, art. L. 412-13 (exigences d'accessibilité, microentreprises, exceptions) · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-49 (produits soumis) · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-50 (services soumis, contenus exclus) · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-50-1 (définitions), en vigueur depuis le 25 septembre 2026 · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-51 (obligations des fabricants), version du 25 septembre 2026 · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Code de la consommation, annexe à l'art. D. 412-51 (contrôle interne de la fabrication) · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-52 (mandataire) · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-53 (obligations des importateurs), version du 25 septembre 2026 · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-54 (obligations des distributeurs), version du 25 septembre 2026 · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-55 (importateur ou distributeur considéré comme fabricant) · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-56 (identification des opérateurs économiques) · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-57 (obligations des prestataires de services) · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Code de la consommation, annexe à l'art. D. 412-57 (informations sur les services) · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-58 (services de transport : présomption de conformité) · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-59 (normes harmonisées et spécifications techniques) · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-60 (évaluation des exceptions) · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Code de la consommation, annexe à l'art. D. 412-60 (critères de la charge disproportionnée) · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-61 (déclaration UE de conformité) · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Code de la consommation, art. D. 412-62 (marquage CE) · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
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- Légifrance : Code monétaire et financier, art. L. 323-1 (accessibilité des services d'investissement) · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Code des postes et des communications électroniques, art. L. 33-1 (I, p : offre accessible) · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
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- Légifrance : Code pénal, art. 131-13 (montant des amendes contraventionnelles) · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Code pénal, art. 131-41 (amende des personnes morales) · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
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- Légifrance : Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, art. 47 (accessibilité des services de communication au public en ligne) · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, art. 47-1 (contrôle et sanctions de l'Arcom) · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, art. 48 (livres numériques et logiciels spécialisés) · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Décret n° 2019-768, art. 1er (normes harmonisées), version du 27 août 2026 · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Décret n° 2019-768, art. 2 (seuil de chiffre d'affaires de 250 M€) · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Décret n° 2019-768, art. 3 (contenus exemptés) · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Décret n° 2019-768, art. 4 (charge disproportionnée) · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Décret n° 2019-768, art. 5 (référentiel d'accessibilité), version du 27 août 2026 · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Décret n° 2019-768, art. 6 (déclaration d'accessibilité, mention en page d'accueil) · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Décret n° 2019-768, art. 7 (formation des personnels) · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Décret n° 2019-768, art. 10 (dates d'application, mobilier urbain numérique), version du 27 août 2026 · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Décret n° 2023-778 du 14 août 2023 (livres numériques), art. 2 (obligations des éditeurs, distributeurs et détaillants) · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Décret n° 2023-778 du 14 août 2023 (livres numériques), art. 5 (contraventions de la 5e classe) · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Décret n° 2023-778 du 14 août 2023 (livres numériques), art. 7 (application aux titres édités à partir du 28 juin 2025, fonds en 2030) · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Arrêté du 20 septembre 2019 portant référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, art. 1er · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Décret n° 2026-816 du 24 août 2026 modifiant le décret n° 2019-768 (JO du 26 août 2026) · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Légifrance : Décret n° 2026-883 du 23 septembre 2026 renforçant l'application des dispositions relatives à l'accessibilité des produits et services (JO du 24 septembre 2026) · Texte officiel · vérifiée le 31 octobre 2026
- Arcom : Accessibilité des sites et des services numériques (missions et FAQ de l'Arcom) · FAQ officielle · vérifiée le 31 octobre 2026
- DINUM : RGAA 4.1.2, obligations légales : rappel du champ d'application · Guide / recommandation · vérifiée le 31 octobre 2026
- DINUM : RGAA 4.1.2, obligations légales : évaluation de la conformité à la norme de référence · Guide / recommandation · vérifiée le 31 octobre 2026
- DINUM : RGAA 4.1.2, obligations légales : déclaration d'accessibilité · Guide / recommandation · vérifiée le 31 octobre 2026
- DINUM : RGAA 4.1.2, obligations légales : schéma pluriannuel de mise en accessibilité · Guide / recommandation · vérifiée le 31 octobre 2026
- DINUM : RGAA 4.1.2, obligations légales : mentions et pages obligatoires · Guide / recommandation · vérifiée le 31 octobre 2026
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